SOCIETE COMMERCIALE – SARL – DESIGNATION DES GERANTS DANS UN ACTE POSTERIEUR AUX STATUTS – DECISION DEVANT ETRE PRISE A LA MAJORITE DES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL
Selon l’article 323 de l’AUSCGIE, une société à responsabilité limitée, forme que revêt la société demanderesse, est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu’une clause des statuts n’exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital.
Le recours exercé par une personne non habilitée à représenter légalement une SARL est irrecevable, dès lors que ladite personne n’a pu donner un mandat valable à l’avocat de la société demanderesse. Il en est ainsi sans que la déconstitution de l’avocat dépourvu de mandat, son remplacement par un autre et le changement de dénomination de la société, notifiés à la CCJA, en réponse à la lettre du Greffier en chef dont l’objet était tout autre, ne soient de nature à influencer cette issue. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 323 AUSCGIE CCJA, 1ère ch., n° 156/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 102/2013/PC du 30/08/2013 : Rodéo Developpement Ltd SARL c/ Société Unitrans Cameroun, Challenger Air Sea.
Arrêt N° 156/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge Diéhi Vincent KOUA, Juge César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
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Sur le recours n°102/2013/PC du 30 août 2013 enregistré au greffe de la Cour de céans formé par la société Rodéo Developpement Ltd Sarl, dont le siège social est à Douala, avenue du Général de Gaulle, BP 4237, représentée par monsieur Bruce LUMLEY, ayant pour conseil Maître Jeanne EBONGUE, avocate au Barreau du Cameroun, BP 24058 Douala, 584 rue des écoles-Akwa, après l’ancien immeuble Supermont, élisant domicile au cabinet de Maître Roger DAGO, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire), commune de Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, immeuble K1, 3ème étage, porte 6, dans le différend qui l’oppose à la société Unitrans Cameroun Sarl, dont le siège social est à Douala, boulevard de la liberté, BP 12911, d’une part, et à la société Challenger Air Sea Sarl, domiciliée à Douala, zone Fret de l’Aéroport International de Douala, BP 13280, d’autre part, ayant toutes pour conseil Maître Yvonne MPAY, avocate au Barreau du Cameroun, BP 1532 Douala, 155 rue Alfred Saker, élisant domicile au cabinet de Maître Catherine KONE, avocate près la Cour d’appel d’Abidjan, Abidjan Plateau, 13 avenue, rue Closson Duplessis, résidence Diana, 5ème étage, 01 BP 8577 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°155 du 19 juillet 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral à
Douala statuant en matière civile et commerciale, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en chambre
civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix ;
En la forme : Constate que l’appel a déjà été reçu ; Au fond : Annule le jugement entrepris ; Evoquant et statuant à nouveau ; Reçoit la société RODEO Developpement Ltd en son opposition ; L’y dit non fondée ; La condamne à payer aux sociétés Unitrans Cameroun Sarl et Challenger Air Sea SA la
somme de 50.617.900 FCFA (cinquante millions six cent dix-sept mille neuf cent) augmentée des intérêts de droit au taux légal, à compter du commandement de payer ;
La condamne en outre aux dépens distraits au profit de Maître MPAY Yvonne, Avocate aux offres de droit » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours trois moyens tels qu’ils figurent dans son
« mémoire ampliatif emportant recours en cassation» annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de
l’OHADA ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’après avoir bénéficié du
gouvernement camerounais d’une concession pour le forage des hydrocarbures, la société Rodéo a conclu un contrat de location de la plate-forme avec la société Marriot Succursal qui est domiciliée au Portugal ; que pour réceptionner ladite plate-forme, elle a conclu un contrat avec la société Unitrans-Cameroun, laquelle lui a présenté une facture qui a été intégralement payée ; que pour l’installation de la plate-forme sur son site, elle a sollicité et obtenu de l’administration camerounaise des Douanes une admission temporaire, sous réserve d’une caution confraternelle offerte à la société Unitrans-Cameroun par la société Challenger Air Sea ; qu’à la veille de l’expiration de ladite admission temporaire, les sociétés Unitrans-Cameroun et Challenger Air Sea ont réclamé à la société Rodéo le règlement de leurs commissions liées aux prestations relatives à la réexportation de la plate-forme et à la caution confraternelle; que par ordonnance n°197/10 du 21 décembre 2010, la présidente du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala a enjoint la société Rodéo d’avoir à leur payer les sommes FCFA de 50 617 900 en principal, 5 000 000 de frais de greffe et 5 000 000 d’intérêts ; que la société Rodéo a formé opposition contre ladite ordonnance devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri qui l’a rejetée par jugement n°765 du 21 juin 2011; que l’arrêt objet du présent pourvoi a été rendu, sur appel de la société Rodéo, par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans leur mémoire en réponse en date du 30 décembre 2013 reçu au greffe de la Cour le 7 janvier 2014, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité du recours, au motif que la société Rodéo n’a pas joint à sa requête la preuve que le mandat donné à son avocat suivant acte du 23 août 2013, a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet, comme l’exige l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen de sa déclaration de constitution, de la lettre de garantie du 30 juillet 2009 valant preuve du paiement des frais de dédouanement, du mail du D.G de la société Unitrans-Cameroun du 04 septembre 2009 et du jugement n°7 du 21 juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de Douala, que la société Rodéo a pour gérant tantôt Jimmy DON FORD, tantôt Robert L. HULL et tantôt DON NELSON ; que par lettre numéro 2054/2015/G du 20 octobre 2015du Greffier en chef, la Cour a invité la requérante à produire notamment tout document qualifiant Bruce LUMLEY, signataire de l’acte du 23 août 2013 susvisé, à signer le mandat donné à son avocat ; qu’en réponse, celle-ci a, le 02 novembre 2015, plutôt produit le contrat de travail de l’intéressé ;
Mais attendu que selon l’article 323 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique, une société à responsabilité limitée, forme que revêt la société Rodéo, est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur ; que dans le second cas, à moins qu’une clause des statuts n’exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital ; qu’en l’espèce, la société Rodéo prétend que Bruce LUMLEY a été nommé par un acte postérieur représenté par le contrat de travail du 04 avril 2013, lequel ne comporte cependant aucune référence à la décision de la
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majorité des associés représentant plus de la moitié du capital conformément à l’article 323 susvisé, ni aucune indication relative à la distinction entre le mandat social allégué et les missions techniques confiées à l’intéressé par ledit contrat ;
Attendu que de ce qui précède, il appert que l’acte du 23 août 2013 produit par Maître
Jeanne EBONGUE n’a pas été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; que le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA sus-rappelées, doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans que la déconstitution de l’avocat dépourvu de mandat, son remplacement par un autre et le changement de dénomination de la société, notifiés à la Cour de céans le 02 novembre 2015, en réponse à la lettre du Greffier en chef dont l’objet était tout autre, ne soient de nature à influencer cette issue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours formé par la Société à Responsabilité Limitée Rodéo
Développement Ltd, contre l’arrêt n°155 du 19 juillet 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier