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17/12/2015 | OHADA | N°159/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 159/2015


La production au dossier d’une copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un Etat membre de l’OHADA prouve suffisamment la qualité d’avocat.
La cour d’appel qui, pour annuler un cautionnement litigieux, rétracter l’ordonnance du premier juge et mettre la caution hors de cause, a énoncé que « L’examen de l’acte de cautionnement révèle que celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie » et retenu qu’« il s’agit manifestement d’une violation des dis

positions des articles 465, 487 et 449 de l’[AUSCGIE] », alors que le cautionnement litigi...

La production au dossier d’une copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un Etat membre de l’OHADA prouve suffisamment la qualité d’avocat.
La cour d’appel qui, pour annuler un cautionnement litigieux, rétracter l’ordonnance du premier juge et mettre la caution hors de cause, a énoncé que « L’examen de l’acte de cautionnement révèle que celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie » et retenu qu’« il s’agit manifestement d’une violation des dispositions des articles 465, 487 et 449 de l’[AUSCGIE] », alors que le cautionnement litigieux a été consenti, non par la SAFCA, mais par une personne physique, gérante d’un restaurant, pour garantir un prêt consenti au bénéfice de ladite entreprise, suivant un contrat de financement signé par le même directeur commercial et dont l’exécution n’a pas été contestée, a violé par fausse application les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Sur l’évocation, la caution doit être déclarée valable et le jugement confirmé, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation.
ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 449 AUSCGIE ARTICLE 465 AUSCGIE ARTICLE 487 AUSCGIE CCJA, 1ère ch., n° 159/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 033/2010/PC du 22/03/2010 : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ Dame KOUAME AKISSI Françoise. Arrêt N° 159/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
2

Sur le recours numéro 033/2010/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 mars 2010 et formé par la Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA), société anonyme avec conseil d’administration ayant son siège à Abidjan, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son directeur général demeurant audit siège, assistée de la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, société d’avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, domicile élu, dans l’affaire l’opposant à KOUAME AKISSI Françoise, demeurant à Abidjan-Marcory Hibiscus, 20 BP 1177 Abidjan 20, ayant pour conseil CD & Associés, société d’avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, Plateau, 40 Avenue Lamblin, BP 1328 Abidjan 17,
en cassation de l’arrêt n°608 rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le
dispositif est libellé ainsi qu’il suit : « PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier
ressort ; EN LA FORME, Déclare Madame KOUAME AKISSI Françoise recevable en son appel ; AU FOND, L’y dit bien fondée; Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Rétracte partiellement l’ordonnance d’injonction de payer n°4685/2005 du 28 mai 2008 en
ce qu’elle a condamné Madame KOUAME AKISSI Françoise à payer solidairement la somme de 7 322 065 francs ;
La met hors de cause ; Condamne la SAFCA aux dépens (…) » ; La requérante invoque trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au
présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge César Apollinaire ONDO MVE ; Vu les dispositions de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte numéro 110100101-
2 du 03 avril 2001, la SAFCA a financé l’acquisition pour le Restaurant SOUKALA de trois climatiseurs split auprès de la société TECHNIBAT, à hauteur de 9 699 795 FCFA ; que pour le remboursement de cette somme, ledit restaurant a réglé une partie au comptant, le reste d’un montant de 7 759 000 FCFA devant l’être en 24 mensualités de 399 978 FCFA l’une, à compter du 5 mai 2001; que suivant acte du 6 avril 2001, KOUAME AKISSI Françoise s’est portée caution du Restaurant SOUKALA pour le règlement de cette créance ; que le Restaurant SOUKALA n’ayant pas honoré les échéances convenues, la SAFCA a obtenu du président du Tribunal de première instance d’Abidjan l’ordonnance n°4685/2002 du 28 mai 2002 faisant injonction à ce dernier et à sa caution d’avoir à payer conjointement et solidairement diverses sommes; que son opposition contre ladite ordonnance ayant été rejetée par le Tribunal de première instance d’Abidjan suivant jugement n°461/Civ 3ème D du 13 février 2008, KOUAME AKISSI Françoise a interjeté appel devant la Cour d’appel d’Abidjan qui a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;
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Sur la recevabilité du recours de la SAFCA
Attendu que dans son mémoire en réponse du 27 juillet 2010, KOUAME AKISSI Françoise soulève l’irrecevabilité du recours de la SAFCA, motif pris de ce que celui-ci ne respecterait pas les prescriptions des articles 23 et 28 du Règlement de procédure de la CCJA, en ce, notamment, que la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés qui l’assiste dans la présente instance n’a pas prouvé sa qualité d’avocat comme l’exigent lesdits textes ;
Mais attendu que Maître ABBLE Arsène, avocat associé de la SCPA DOGUE-Abbé YAO
& Associés a versé au dossier de la Cour une copie de sa carte de membre de l’Ordre des avocats de Côte d’Ivoire ; que le moyen doit être rejeté et le recours par conséquent déclaré recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi résultant de l’erreur
dans l’application de la loi, notamment des articles 465, 487 et 449 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu que par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir réformé le jugement
entrepris et mis KOUAME AKISSI Françoise hors de cause, d’une part en estimant que le cautionnement était nul au regard des textes précités, sans dire en quoi ceux-ci ont été violés, et d’autre part, en fondant sa décision sur ces dispositions qui régissent plutôt les attributions et les droits des dirigeants d’une société anonyme, ainsi que les cautions, avals, garanties et garanties à première demande souscrits par une telle société pour des engagements pris par des tiers, violant ainsi l’ensemble des dispositions légales visées au moyen ;
Attendu en effet que pour annuler le cautionnement litigieux, rétracter l’ordonnance et mettre
la caution hors de cause, l'arrêt attaqué énonce que « L’examen de l’acte de cautionnement révèle que celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie » et retient qu’ « il s’agit manifestement d’une violation des dispositions des articles 465, 487 et 449 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le cautionnement litigieux a été consenti, non par la SAFCA,
mais par KOUAME AKISSI Françoise, gérante du Restaurant SOUKALA, pour garantir un prêt consenti au bénéfice de ladite entreprise, suivant un contrat de financement en date du 3 avril 2001 signé par le même directeur commercial et dont l’exécution n’a pas été contestée, la Cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions visées au moyen ;
Qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 10 mars 2008, KOUAME AKISSI Françoise a relevé appel du jugement n°461 rendu le 13 février 2008 par le Tribunal de première instance d’Abidjan, qui a statué ainsi qu’il suit :
«Reçoit dame Françoise AKISSI KOUAME en son opposition ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; La condamne à payer à la société SAFCA la somme de 7 322 065 FCFA en principal ; Condamne la demanderesse aux dépens (…)» ;
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Attendu que l’appel de KOUAME AKISSI Françoise n’ayant soulevé aucun débat particulier, il convient de le déclarer recevable en la forme ;
Attendu qu’au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, l’appelante argue
essentiellement de la nullité de l’acte de caution qu’elle a signé le 6 avril 2001 avec le directeur commercial de la SAFCA ;
Que pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation, il convient de déclarer valable
ladite caution et de confirmer le jugement entrepris ; Et attendu que KOUAME AKISSI Françoise ayant succombé, il échet de la condamner aux
entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours de la société SAFCA recevable ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°608 rendu le 25 juillet 2008 par la Cour
d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant au fond, Reçoit KOUAME AKISSI Françoise en son appel ;
Déclare celui-ci mal-fondé ;
Confirme le jugement n°461/Civ 3ème D rendu le 13 février 2008 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Condamne KOUAME AKISSI Françoise aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 159/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - PREUVE DE LA QUALITÉ D'AVOCAT : COPIE DE LA CARTE DE MEMBRE DE L'ORDRE DES AVOCATS D'UN ÉTAT PARTIE À L'OHADA SUFFISANT SÛRETÉS - CAUTIONNEMENT CONSENTI PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE ET NON CONTESTE : VALIDITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;159.2015 ?
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