La CCJA est bien compétente pour le pourvoi relatif à une procédure de saisie-attribution de créances, pratiquée sur le fondement des articles 153 et suivants de l’AUPSRVE.
L’ordonnance qui a décidé de la suspension d’une exécution forcée entamée doit être annulée.
ARTICLE 14 TRAITE ARTICLE 32 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., n° 160/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 090/2010/PC du 04/10/2010 : KY DIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI). Arrêt N° 160/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours numéro 090/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 octobre 2010 et formé par Maître François KOUADJO, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, au nom et pour le compte de KY DIEUDONNE Alexandre, domicilié à Abidjan Plateau Dokoui, KOYA BEIGBEU, domicilié à Yopougon niangon sud, YAPO TANO Venance, domicilié à Yopougon quartier Maroc, KOUADIO BONI, domicilié à Yopougon niangon nord, 01 BP 4700 Abidjan 01, YAO KOBENAN BOITRIN, domicilié à Yopougon niangon nord, 01 BP 1721 Abidjan 01 01, SYLLA AZOUMANA, domicilié à Abidjan Treichville, 05 BP 2080 Abidjan 05, YAO Jean Roland, domicilié à Abidjan Cocody Angré, DABO SIAKA, domicilié à Yopougon niangon sud, CISSE DRISSA, domicilié à Yopougon Attié, KOUASSI KOFFI THEHUA, domicilié à Yopougon
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niangon sud, KACOU ASSOUMOU, domicilié à Yopougon Camp militaire, 01 BP 336 Abidjan 01, DRABO Moise, domicilié à Abidjan, 06 BP 1765 Abidjan 06, OULAY GUY Norbert, domicilié à Abidjan, 21 BP 578 Abidjan 21 et KARAMOKO Moussa, domicilié à Abidjan Yopougon SICOGI, dans le différend qui les oppose à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) ayant pour Conseils la SCPA près la Cour d’appel d’Abidjan DOGUE-Abbé YAO & Associés, y demeurant Plateau 29, 01 BP 174 Abidjan 01,
en annulation de l’ordonnance numéro 493/2010 du 04 août 2010 rendue par le président de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé n°1603/2010 rendue le 30/07/2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, jusqu’à ce que la Cour d’appel vide sa saisine» ;
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que KY DIEUDONNE Alexandre et Autres ont pratiqué une saisie-attribution de créances contre la société SIPIM entre les mains de la SGBCI ; que les procédures en mainlevée initiées par ladite société n’ayant pas abouti, les demandeurs ont notifié à la SGBCI l’arrêt numéro 497/10 du 08 juillet 2010 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, avec commandement de payer suivi d’un itératif commandement, suivant exploits d’huissier des 26 et 27 juillet 2010 ; que la SGBCI ne s’étant pas exécutée, les demandeurs ont saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance numéro 1603 du 30 juillet 2010, a condamné celle-ci à leur payer diverses sommes aux titres des causes de la saisie, astreintes et dommages-intérêts; que suivant exploit du 03 août 2010, KY Dieudonné et Autres ont procédé à une saisie-attribution de créances contre la SGBCI, entre les mains d’autres banques de la place ; que le même jour, la SGBCI a saisi d’une requête aux fins de défenses à l’exécution provisoire de l’ordonnance numéro 1603 du 30 juillet 2010 susvisée, le premier président de la Cour d’appel d’Abidjan qui a rendu l’ordonnance du 04 août 2010 objet du présent pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour Attendu que dans son mémoire du 22 décembre 2010, la SGBCI a soulevé l’incompétence
de la Cour de céans, motif pris de ce que l’ordonnance querellée, rendue uniquement en application des articles 162 et 181 du Code de procédure civile de la République de Côte d’Ivoire, ne relève pas de sa compétence telle que fixée par l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA ;
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Mais attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité de l’OHADA susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.» ;
Attendu qu’il est constant que l’affaire dont la Cour se trouve saisie, relative à une procédure de saisie-attribution de créances, pratiquée sur le fondement des articles 153 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, soulève sans conteste des questions relatives à l’application dudit Acte uniforme ; qu’il échet de se déclarer compétent ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir suspendu l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance numéro 1603/10 du 30 juillet 2010, alors que l’exécution de celle-ci était déjà entamée ;
Attendu qu’ aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé,
« A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.» ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2010 condamnant la SGBCI à leur payer diverses sommes, KY Dieudonné Alexandre et Autres ont fait pratiquer une saisie-attribution de créances contre celle-ci entre les mains de divers établissements bancaires d’Abidjan, suivant exploit d’huissier en date du 03 août 2010 ; que dès lors, une telle mesure d’exécution forcée ne pouvait plus être suspendue ; qu’il suit que l’ordonnance numéro 493/2010 du 04 août 2010 du président de la Cour d’appel d’Abidjan, qui a décidé de la suspension de l’exécution forcée ainsi entamée, de l’ordonnance de référé numéro 1603/10 du 30 juillet 2010, doit être annulée ;
Attendu que la SGBCI ayant succombé, il convient de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
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Annule l’Ordonnance numéro 493/2010 rendue le 04 août 2010 par le Président de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne la SGBCI aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier