La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | OHADA | N°161/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 161/2015


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de Céans le 05 Août 2011 sous le numéro 066/2011/PC et

formé par Monsieur EZZEDINE YAHIA MOHAMED commerçant, de nationalité Libanaise, demeurant à ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge
Vincent Diehi KOUA, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
Et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de Céans le 05 Août 2011 sous le numéro 066/2011/PC et formé par Monsieur EZZEDINE YAHIA MOHAMED commerçant, de nationalité Libanaise, demeurant à Divo, quartier commerce BP 1467 DIVO et Madame TALEB ZARA EZZEDINE commerçante, de nationalité Libanaise, demeurant à Divo, quartier commerce, ayant pour conseil Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant boulevard de France SICOGI 60 lots Résidence BUFFON, Escalier B 1er Etage, Appartement N° 24 C non loin de l’Agence B.I.A.O, 04 BP 61 Abidjan 04, dans la cause qui les oppose à Monsieur ELI COBTI HANNA et Madame SOUAD TANIOS épouse COBTI, tous deux de nationalité Libanaise, Commerçants, demeurant à Divo, quartier commerce, face à la BIAO,
en cassation de l’arrêt N°247/10 rendu le 22 décembre 2010 par la Cour d’appel de Daloa, dont le dispositif est le suivant :
« Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme
S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit N° 199 en date du 20 octobre 2010 de la Cour d’appel de ce siège qui a déclaré recevable l’appel interjeté par EZZEDINE YAHIA MOHAMED et TALEB ZARA épouse EZZEDINE ;
Au fond
Déclare ledit appel fondé ;
Confirme le jugement contradictoire N°124 rendu le 25 Juin 2010 par la section du Tribunal de Divo en matière Commerciale ;
Condamne EZZEDINE YAHIA MOHAMED et TALEB ZARA épouse EZZEDINE aux dépens » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le recours ne respecte pas les prescriptions des articles 23 et 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; qu’ainsi, les requérants n’ont pas joint à leur recours la preuve de la qualité d’avocat dont se prévaut Maître Simon Pierre BOGUI qui a agi en leur nom ;
Attendu qu’aux termes de l’article 23 (nouveau) du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour » ; qu’aux termes de l’article 28.1 et 6, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent règlement » et « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ;
Attendu que la lettre N° 2094 /2015/GC du 03 novembre 2015 adressée à Maître Simon
Pierre BOGUI par le Greffier en chef sur instruction du Juge rapporteur, et réceptionnée en son cabinet le 05 novembre 2015 aux fins de régularisation du recours dans un délai de dix jours n’a pas été suivie d’effet au terme du délai imparti ;
Attendu que conformément à l’article 28-6 (Nouveau) du Règlement de procédure susvisé,
la Cour doit décider de la recevabilité d’un tel recours ;
3

Attendu que la preuve de la qualité d’avocat de Maître Simon Pierre BOGUI qui a introduit
pour le compte des requérants n’étant pas rapportée, il y a lieu de de déclarer ledit recours irrecevable car exercé au mépris des prescriptions des articles 23 (nouveau) et 28.1 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu que les requérants qui ont succombé doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi formé par EZZEDINE MOHAMED YAHIA et Madame
TALEB ZARA épouse EZZEDINE contre l’Arrêt civil n° 247 /10 rendu le 22 décembre 2010 par la Cour d’appel de Daloa ;
Condamne Monsieur EZZEDINE YAHIA MOHAMED et Madame TALEB ZARA épouse EZZEDINE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - PREUVE D'AVOCAT NON RAPPORTÉE DANS LE DÉLAI IMPARTI À CET EFFET - IRRECEVABILITÉ DE DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;161.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award