Ohadata J-16-163
TITRE EXECUTOIRE – JUGEMENT COMPORTANT LA FORMULE EXECUTOIRE : TITRE EXECUTOIRE : OUI
Le jugement sur lequel était apposée la formule exécutoire constituait à la date de la saisie un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE ; la procédure de rétractation initiée pour violation de l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ne saurait constituer un obstacle à la dite saisie et le moyen doit être rejeté. ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE CCJA, 2ème ch., n° 170/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 068/2012/PC du 12/06/2012 : Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) c/ Madame KOUASSI Affoué Marcelle.
ARRET N° 170/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) contre Madame KOUASSI Affoué Marcelle par arrêt n°279/12 du 05 avril 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 30 juin 2011 par Maître VIERA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Plateau, Indénié, 03 Rue des Fromagers, Immeuble CAPY-Indénié, 01 BP V159 Abidjan 01, Immobilière dite SIPIM, sise 4, Boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, dans la Cause l’opposant à Madame KOUASSI Affoué Marcelle Magistrat demeurant à Abidjan, Cocody Bonoumin, Rendence Laurier 3, 28 BP 377 Abidjan 28, laquelle ayant pour conseils la SCPA Toure-Amani-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J 86 et Rue J 41, Ilot 02, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28,
en cassation de l’arrêt n°313 rendu le 29 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont
le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme. - Reçoit la SIPIM en son appel relevé de l’ordonnance n° 2474 rendue le 24 Décembre
2009 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan ;
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Au fond. - L’y dit mal fondée ; -L’en déboute ; - Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; - Met les dépens à la charge de l’appelante. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 21 juillet 2008, Dame KOUASSI Affoué Marcelle assignait la Société de Promotion Immobilière dite SIPIM pour voir celle-ci condamnée à lui payer les sommes de 80.000 FCFA au titre de reliquat de l’apport initial de 6.250.000 FCFA ; 2.020.832 FCFA au titre des intérêts de droit générés par l’apport initial et 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, par jugement n°1114/Civ 3ème B du 08 avril 2009, condamnait la SIPIM à payer les sommes de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts et de 80.000 FCFA au titre de reliquat de l’apport initial, soit un total de 10.080.000 FCFA ; que ce jugement signifié à la SIPIM n’a fait l’objet d’aucune voie de recours ; que Dame KOUASSI, munie de la grosse de ce jugement, faisait pratiquer le 21 octobre 2009 une saisie-attribution sur le compte de SIPIM ouvert à la SIB ; que suivant exploit en date du 11 novembre 2009, la SIPIM saisissait la Juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aux fins de déclarer le jugement du 08 avril 2009 nul, prononcer la nullité de la saisie-attribution de créance du 21 octobre 2009 et en ordonner la mainlevée ; que par ordonnance n°2474 rendue le 24 décembre 2009, la SIPIM sera déboutée de toutes ses demandes; que sur appel la Cour d’Abidjan rendait le 29 avril 2010, l’arrêt n°313 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 153 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que la saisie-attribution de créances a été pratiquée sans titre exécutoire, car le jugement n°1114/Civ 3ème B du 08 avril 2009 était nul et de nul effet ayant été rendu dans une affaire dont la demande était supérieure à 25.000.000 FCFA et dont la communication au Ministère public était obligatoire conformément à l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ;
Attendu que l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dont la violation est arguée dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
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exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. » ;
Attendu que le jugement n°1114/Civ 3ème B du 08 avril 2009 sur lequel était apposée
la formule exécutoire constituait à la date de la saisie un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la procédure de rétractation initiée pour violation de l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ne saurait constituer un obstacle à la dite saisie ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de cassation et par conséquence rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM ayant
succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier