ARRET N° 171/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Atlas Assurances contre la Société RIMCO par Arrêt n°298 du 12 avril 2012 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un pourvoi formé le 10 juillet 2012 par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeuble SIPIM, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 à Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Atlas Assurances, Société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, 04 BP 314 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la société RIMCO, société anonyme dont le siège est sis à Abidjan Treichville, 9, rue du canal, 01 BP 230 Abidjan 01,
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ayant pour conseil Maître Kamil TAREK, Avocat à la Cour demeurant Marcory résidentiel, rue de la Paix, 05 BP 1404 Abidjan 05, en cassation de l’arrêt n°284 rendu le 08 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l’appel de la société RIMCO ; Au fond
- L’y dit bien fondé ; - Infirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau - Dit que la saisie-attribution de créances pratiquée par la Société RIMCO sur le
compte de la Société Atlas Assurances, logé à la SIB, a été faite en vertu d’un titre exécutoire ;
- Déboute en conséquence, la Société Atlas Assurances de sa demande en mainlevée
de saisie ; - La condamne aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation, tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 05 mai 2010, la société
RIMCO a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, l’ordonnance n°1399 faisant injonction à la Société Atlas Assurances, de lui payer la somme de 9.004.810 francs au principal, outre les intérêts de droit et frais de procédure ; que cette ordonnance signifiée le 30 juin 2010 n’a pas fait l’objet d’opposition dans le délai légal ; que suite à la délivrance du certificat de non opposition, la Société RIMCO a fait apposer la formule exécutoire sur ladite ordonnance ; que munie de cette grosse la Société RIMCO a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de Atlas Assurances, ouvert à la SIB ; qu’Atlas Assurances qui a contesté cette saisie, en obtenait la mainlevée suivant ordonnance n°2573 en date du 29 décembre 2010 ; que sur appel, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
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Sur le premier moyen tiré de l’omission de statuer Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir omis de statuer sur les conclusions de
Atlas Assurances en date du 03 mars 2011, par lesquelles elle a plaidé la mainlevée de la saisie- attribution pour violation des dispositions de l’article 160-2 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, en ce que dans l’acte de dénonciation du 17 novembre 2010, il n’est pas indiqué la date d’expiration du dernier délai de contestation ; que l’arrêt ayant omis de statuer sur ce chef de demande, encourt la cassation ;
Attendu en effet que de l’examen des pièces du dossier et notamment des conclusions
du 03 mars 2011 et de l’arrêt querellé lui-même en sa page 13, il appert que la société Atlas Assurance a sollicité de la Cour d’appel la nullité de l’exploit de dénonciation du 17 novembre 2010 ; que nulle part dans l’arrêt on ne trouve la réponse à ce chef de demande ; que l’omission ou le refus de réponse étant un cas d’ouverture à cassation prévu à l’article 28 bis (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour de céans, il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit du 25 février 2011, la Société RIMCO a déclaré interjeter appel
de l’ordonnance n°2573 du 29 décembre 2010 du Président du tribunal d’Abidjan qui a ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur Atlas Assurances ;
Attendu qu’au soutien de l’appel, RIMCO a expliqué que sa créance était certaine
liquide et exigible ; qu’elle a bénéficié d’une ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas fait l’objet d’opposition dans les 15 jours qui suivent la signification ; que c’est à la suite de la délivrance du certificat de non opposition et de l’apposition de la formule exécutoire que la saisie a été pratiquée ; que c’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’opposition bien que tardive, constituait un obstacle à la saisie ; que la société RIMCO conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
Attendu que Atlas assurances a répliqué que nonobstant l’opposition à l’ordonnance
d’injonction qui a un caractère suspensif, une saisie-attribution a été irrégulièrement opérée ; que la demande de mainlevée se fondait sur la violation des articles 153 et 160-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que selon l’article 153, la mesure de saisie-attribution n’est ouverte qu’au créancier détenant un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que dans le cas d’espèce l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas encore définitive du fait de l’opposition du 09 août 2010 ; que le juge des référés en ordonnant la mainlevée a porté préjudice sur le fond qui est l’instance de l’opposition non encore vidée ; que de même aux termes de l’article 160-2, l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution doit indiquer la date à laquelle expire le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; qu’en l’occurrence le procès-verbal du 17 novembre 2010 n’indique pas de manière exacte cette date ; que ce vice entraine la nullité de l’acte ; qu’en conséquence Atlas Assurances sollicite la confirmation de la première décision en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’à l’examen des pièces du dossier, il appert que la sais-attribution a été
pratiquée en vertu de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer ; que la régularité de ce titre n’a été utilement contestée ni quant à la délivrance du certificat de non opposition ni quant
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à l’apposition de la formule exécutoire ; que par rapport à l’article 160-2, contrairement aux affirmations de l’intimé, l’exploit du 17 novembre 2010 a bien indiqué que « l’acte de dénonciation ayant été signé le 17 novembre 2010, la débitrice a jusqu’au 19 décembre 2010 pour soulever les contestations. » ;
Attendu donc qu’il échet de dire que l’ordonnance n°2573 du 29 décembre 2010, ne
relève ni d’une bonne appréciation des faits, ni d’une saine application de la loi ; qu’il y a lieu de l’infirmer ;
Attendu que la société Atlas Assurances, succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’Arrêt n°248 du 08 juillet 2011 de la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant au fond ; Infirme l’ordonnance n°2573 rendue le 29 décembre 2010 par le Président du tribunal
de première instance d’Abidjan ; Statuant à nouveau Déboute la Société Atlas Assurances de sa requête ; La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier