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17/12/2015 | OHADA | N°172/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 172/2015


ARRET N°172/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2012 sous le n°076/2012/PC et formé par Maître DIALLO

Mamadou, Avocat à la Cour demeurant 20 et 22 Boulevard Clozel, résidence les Acacia...

ARRET N°172/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 juillet 2012 sous le n°076/2012/PC et formé par Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour demeurant 20 et 22 Boulevard Clozel, résidence les Acacias, 09 BP 711 Abidjan 09, agissant au nom et pour le compte de la Société King Ivoire Sarl, ayant son siège à Yopougon zone Industrielle, 18 BP 3033 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à Monsieur ZOGBA Koudou Robert, Chef d’entreprise demeurant à Abidjan Riviera III extension, 04 BP 2060 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître DAGO Roger, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Rue du Lycée Technique, 04 BP 2912 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n°527 en date du 20 avril 2012 de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la Société King Ivoire en son appel relevé du jugement n°1823 rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ; Au fond L’Y dit mal fondé et l’en déboute ;
2
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tel qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 17 juin 2009, la Société King Ivoire et l’Entreprise Inter Afrique représentée par ZOGBA Koudou Robert, signaient un contrat de prestation de services ; qu’aux termes de ce contrat le devis des travaux était fixé à 28.320.000 francs outre la somme forfaitaire de 4000.000 francs pour le déblayage du terrain ; qu’alors que King Ivoire estimait avoir entièrement acquitté les sommes convenues, ZOGBA Koudou Robert obtenait du Président du tribunal de première instance d’Abidjan, une ordonnance lui faisant injonction de payer 20.281.045 en principal ; que suivant jugement n°1823 en date du 23 juin 2010, l’opposition de King Ivoire sera déclarée mal fondée ; que sur le recours de King Ivoire la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi ; Sur la compétence Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 19 octobre 2012 reçu au greffe le 23 octobre 2012, Maître DAGO Roger, conseil de ZOGBA Koudou Robert a soulevé l’incompétence de la Cour de céans au motif que la saisine ne repose sur aucune violation d’un texte de l’OHADA ; Mais attendu que la décision déférée a été rendue en matière d’injonction de payer et requiert donc l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet pour la Cour de se déclarer compétente ; Sur les deux moyens tirés de la violation des articles 1134 et 1234 du code civil. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir d’une part violé l’article 1134 du code civil en ce que le contrat de prestation de service faisait obligation aux parties de recourir à l’arbitrage avant toute saisine d’une juridiction et d’autre part d’avoir méconnu le principe « non ibis in idem » résultant de l’article 1234 du code civil qui dispose que « les obligations s’éteignent par le paiement… » ; Mais attendu que ces moyens sont caractérisés par leur imprécision ; qu’en effet ils ne déterminent ni la partie de l’arrêt critiquée ni en quoi cette critique est méritée ; qu’il echet donc de les déclarer irrecevables ; Attendu qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Attendu que la Société King Ivoire succombant sera condamnée aux dépens ;
3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi formé par la Société King Ivoire ; Condamne la Société King Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 172/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION D'UN ACTE UNIFORME : INJONCTION DE PAYER : COMPÉTENCE DE LA CCJA POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN IMPRÉCIS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;172.2015 ?
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