Ohadata J-16-166 Voir Ohadata J-16-167 Voir Ohadata J-16-171
MANQUE DE BASE LEGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISES : PAS DE CASSATION
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d’huissier et les frais bancaires d’un montant réclamés par la poursuivante et portés dans l’exploit de signification ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer. Il en est ainsi, dès lors que l’ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l’exploit de signification quant à lui en a précisé les montants, la première condition prescrite à l’article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir statué sur des documents argués de faux, sans autoriser la preuve du faux, alors même qu’une procédure était en cours devant le doyen des juges d’instruction, dès lors que le défaut d’intérêt de la procédure pénale pour la solution a été suffisamment démontré.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 2 de l’AUPSRVE en déclarant une Eglise responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d’avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur, dès lors que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l’Eglise, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu’il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d’avoir foi en la qualité exprimée de l’employé de l’Eglise et en la régularité de l’opération effectuée » et que partant la responsabilité de l’Eglise peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lors que l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu ; et que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Eglise. Il en est ainsi car ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d’appel à retenir le mandat apparent.
L’arrêt qui a retenu l’application de l’article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l’article 1384 visé au moyen et n’avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; il n’a donc pas omis de statuer.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA, 2ème ch., n° 173/2015 du 17 décembre 2015 ; P. n° 080/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL.
ARRET N°173/2015 du 17 décembre 2015
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2012 sous le n°080/2012/PC et formé par Maître Paule FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour, Etude sise à Abidjan Cocody, Rue B 7, parallèle à la Rue de la Canebière, 01 BP V 127 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, association religieuse de droit ivoirien, dont le siège est situé à Abidjan, II Plateaux, Rue J 38, 06 BP 1077 Abidjan 06 , dans la cause l’opposant à la Société LAGICOM-CI, SARL, dont le siège est sis à Abidjan Koumassi, 10 BP 2738 Abidjan 10,
en cassation de l’arrêt civil n°247 rendu le 30 mars 2012 par la première chambre civile
de la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Déclare l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours, recevable en son appel
relevé du jugement n°1372 rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Au fond : L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils
figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société LAGICOM a reçu le 15 janvier 2010, de l’Eglise, un bon de commande d’ordinateurs portables pour un montant de 24.000.029 F CFA ; que cette commande a été livrée le 25 février 2010 ; que quelques jours plus tard, soit le 15 mars 2010, alors que la première facture n’était pas encore payée, une nouvelle commande est passée par l’Eglise pour un montant de 36.800.000 F CFA
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; que cette seconde commande a été exécutée le 16 mars 2010, portant à 60.800.029 F CFA la valeur des marchandises livrées à l’Eglise ; que face aux difficultés rencontrées dans le recouvrement de sa créance, LAGICOM a saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan qui, par ordonnance n°1727/2010 du 09 juin 2010 a fait injonction à l’Eglise de lui payer la somme principale de 60.800.000 F CFA au titre de ses factures, outre les intérêts et frais de procédure ; que sur opposition, le Tribunal de première instance d’Abidjan a, par son jugement n°1372 du 27 juillet 2011, débouté l’Eglise dont l’appel sera déclaré mal fondé par arrêt n°247 rendu le 30 mars 2012 ; arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par correspondance n°447/2012/G2 du 27 juillet 2012 le Greffier en chef de la Cour de céans, a notifié au Cabinet de Maître Minta Daouda TRAORE, le recours en cassation de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours contre l’arrêt n°247 rendu le 30 mars 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan ; que cette correspondance reçue le 16 octobre 2012 étant demeurée sans réponse, il y a lieu d’examiner le recours, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 08 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification de la décision portant injonction de payer alors que les frais d’huissier et les frais bancaires d’un montant de 20.520.010 CFA réclamés par la défenderesse et portés dans l’exploit de signification ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer n°1727/2010 du 09 juin 2010 ; que l’exploit portant des frais non fixés par l’ordonnance est entaché de nullité ;
Mais attendu que l’ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l’exploit de signification quant à lui en a précisé les montants ; que dès lors la première condition prescrite à l’article 8 à peine de nullité a été remplie ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 92 du code de procédure civile
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé cet article en ce que la cour bien que reconnaissant les agissements fautifs de l’ex employé de l’Eglise, a statué sur des documents argués de faux, sans autoriser l’Eglise à prouver le faux, alors même qu’une procédure était en cours devant le doyen des juges d’instruction ;
Attendu que l’article 92 du code de procédure civile ivoirien dispose « Celui qui veut prouver la fausseté … d’une pièce produite au cours d’une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l’autorisation de prouver le faux… » ; qu’aux termes de l’article 94 du même code « la demande … est rejetée si le juge l’estime sans intérêt pour la solution de l’affaire… » ;
Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, ces dispositions consacrent
l’appréciation souveraine du juge saisi du fond ; qu’en l’occurrence le sursis n’a pas été retenu du fait que « la responsabilité pénale de l’émetteur de bon de commande exécuté par la LAGICOM-CI n’a nullement pour conséquence de dégager la responsabilité civile de l’Eglise… », que le défaut d’intérêt de la procédure pénale pour la solution au civil ayant été suffisamment motivé, il échet d’écarter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 2 visé en déclarant l’Eglise responsable des agissements fautifs de son ex employé au motif que le fait d’avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur, que sont donc exclues de la procédure d’injonction de payer les créances qui ont comme fondement un délit ou un quasi contrat ;
Mais attendu que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l’Eglise, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré de manquer de base légale en ce qu’il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d’avoir foi en la qualité exprimée de l’employé de l’Eglise et en la régularité de l’opération effectuée » et que partant la responsabilité de l’Eglise peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, alors qu’une personne n’est considérée comme représentant une autre à l’égard du tiers, en vertu d’un mandat apparent, que lorsque le tiers a légitimement pu croire qu’elle agissait au nom et pour le compte d’une autre, ce qui suppose l’existence de circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire ;
Mais attendu qu’en l’occurrence, l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu ; que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Eglise ; que ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d’appel à retenir le mandat apparent ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen ;
Sur le cinquième moyen tiré de l’omission de statuer
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir omis de statuer sur le chef de demande relatif à l’application de l’article 1384 du code civil ; que dans ses conclusions en date du 10 novembre 2011, l’Eglise avait sollicité sa mise hors de cause, son ex préposé ayant agi en dehors de ses fonctions ; qu’aucune réponse n’étant réservée à cette demande, l’arrêt encourt la cassation ;
Mais attendu que l’arrêt qui a retenu le mandat apparent donc l’application de l’article 1998 du code civil a écarté ipso facto l’article 1384 visé au moyen et n’avait pas à répondre expressément à cette conclusion ; que ce moyen aussi ne peut prospérer ;
Attendu que le recours mal fondé doit être rejeté ;
Attendu que l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi mal fondé ;
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Le rejette ;
Condamne l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier