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17/12/2015 | OHADA | N°175/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 décembre 2015, 175/2015


ARRET N°175/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 septembre 2012 sous le n°107/2012/PC et formé par Maître

KONE Mohamed Lamine, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan, Boulevard Roume, 04 BP 285 A...

ARRET N°175/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 septembre 2012 sous le n°107/2012/PC et formé par Maître KONE Mohamed Lamine, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan, Boulevard Roume, 04 BP 285 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat dont le siège est à Abidjan-Plateau, Rue Le Cœur, 17 BP 105 Abidjan 17, dans la cause l’opposant à Security and Cleaning Sarl dont le siège est à Abidjan Treichville, 01 BP 6940 Abidjan 01, ayant pour conseil le Cabinet Guiro et Associés, Avocats à la Cour demeurant à Cocody Boulevard de France, 08 BP 1256 Abidjan 08,
en cassation de l’arrêt n°141 rendu le 03 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont
le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la Poste de Côte d’Ivoire recevable en son appel relevé du jugement civil n°941
rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan ;
2
Au fond - L’y dit mal fondée ; - L’en déboute ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation, tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 1er août 2008, le Président
du tribunal de première instance d’Abidjan faisait injonction à la Poste de Côte d’Ivoire de payer à la société Security and Cleaning la somme de 30.920.000 francs ; que la Poste de Côte d’Ivoire sera déclarée déchue de son opposition suivant jugement n°941 en date du 25 mars 2009 ; que par arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que le recours a été notifié au Cabinet Guiro et Associés suivant lettre
n°530/2012/G2 en date du 19 septembre 2012 ; que cette lettre reçue le 17 octobre 2012 est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet d’examiner le pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de
l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété de motifs. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir procédé par insuffisance de motifs en
estimant qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de l’opposition et la date de la comparution des parties à l’instance ; qu’ainsi est créée une confusion entre ajournement et enrôlement ; qu’en effet l’arrêt n’a pas précisé si la date qui doit être retenue comme étant celle de l’ajournement est celle qui est indiquée dans l’acte de l’opposition du 18 septembre (ajourné au 15 octobre 2008) ou si cette date est plutôt celle contenue dans l’avenir d’audience du 23 octobre (ajourné au 29 octobre) ;
Mais attendu que la requérante ne produit aucune pièce relativement à la date du 15 octobre
2008 tendant à prouver que l’enrôlement qui a été impossible à cette date n’a pu se faire que le 29 octobre 2008 ; que la Cour d’appel en faisant le décompte entre le 18 septembre 2008, date de l’opposition et le 29 octobre 2008, seule date de comparution vérifiée, a légalement justifié sa décision qui ne souffre ni de contrariété ni d’obscurité ; qu’il échet donc d’écarter le moyen et de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Poste de Côte d’Ivoire succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après avoir délibéré ;
3
Déclare le recours introduit par la poste de Côte d’Ivoire mal fondé et le rejette ; Condamne la poste de Côte d’Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 175/2015
Date de la décision : 17/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION - DÉFAUT DE BASE LÉGALE - DÉFAUT NON CONSTITUE : PAS DE CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-17;175.2015 ?
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