ARRET N°182/2015 du 17 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 août 2012 sous le n°086/2012/PC et formé par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la cour, demeurant Tour BIAO, 15ème étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de messieurs DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal et BINI KRAH Honoré, tous planteurs demeurant respectivement à Agnibilékro, Soubré et Bondoukou, dans la cause les opposant à la Société ALLIANZ – Côte d’Ivoire, société anonyme de droit Ivoirien ayant son siège social dans la commune du Plateau, Boulevard Roume, 01 BP 1741 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA DOGUE, ABBE-YAO & Associés, Avocats à la cour, y demeurant, commune du Plateau, boulevard Clozel, Immeuble TF 55, 01 BP 74 Abidjan 01;
En cassation de l’arrêt n°246 rendu le 30 mars 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :
En la forme : - Déclare messieurs YEOUN ZONH Michel, DAO HAMED KADER, YAO N’dri
Pascal et BINI KRAH Honoré et la Compagnie d’Assurance ALLIANZ-CI, recevables en leurs appels, principal et incident, respectivement relevés de l’ordonnance de référé n°292 rendue le 16 janvier 2012 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
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- Déclare recevables les appels interjetés ; Au fond : - Déclare non fondé et rejette comme tel l’appel principal de monsieur YEOUN
ZONH et autre ;
- Déclare fondé l’appel incident de la Compagnie ALLIANZ ; - Infirme l’ordonnance entreprise, en ce que le premier juge s’est déclaré
compétent ;
Statuant à nouveau : - Déclare la Juridiction des référés incompétente ;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ; - Condamne l’intimée aux dépens. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°652 du 19 mars 2009, la société d’Assurance ALLIANZ était condamnée à reverser aux sieurs YEOUN ZONH Michel, DAO Hamed Kader, YAO N’DRI Pascal et BINI KRAH Honoré, bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, le montant du capital convenu ; que cette condamnation était assortie d’une astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA par jour de retard ; qu’après confirmation de cette ordonnance, suite au recours de la Compagnie ALLIANZ, celle-ci s’exécutait en libérant les sommes litigieuses entre les mains des bénéficiaires ; que, cependant, les sieurs YEOUN ZONH Michel et consorts l’assignèrent à nouveau par devant le juge des référés en liquidation de l’astreinte, pour la somme de 165.000.000 FCFA correspondant à 33 jours de retard ; que le juge des référés, rejetant les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par ALLIANZ, les déboutait de leur action en liquidation d’astreinte, par ordonnance n°292 rendue le 16 janvier 2012; que sur appels, principal des sieurs YEOUN ZONH Michel et consorts, et incident de la société ALLIANZ, la cour d’Abidjan a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que par mémoire en réponse en date du 19 octobre 2012, la Société ALLIANZ
– Côte d’Ivoire a soulevé l’incompétence de la cour ; qu’elle fait valoir que l’affaire est relative à la liquidation d’une astreinte, procédure qui n’est régie par aucun acte uniforme ;
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Attendu en effet qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’il est constant que la procédure dont la Cour de céans est saisie a trait à la liquidation d’une astreinte alors que l’astreinte n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements dont le contentieux relève de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la présente affaire ne soulevant en conséquence aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité, il échet, pour la Cour, de se déclarer incompétente et de renvoyer les requérants à mieux se pourvoir ;
Attendu que les sieurs DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal et BINI KRAH Honoré ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; - Se déclare incompétente ;
- Renvoie les sieurs DAO Hamed Kader, YAO N’DRI Pascal et BINI KRAH Honoré
à mieux se pourvoir ; - Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier