Le pourvoi devant la CCJA se formant à son greffe, c’est à tort que la requérante a exercé son recours au greffe de la juridiction nationale ayant rendu la décision attaquée, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la CCJA. Il s’ensuit qu’un tel pourvoi formé en application des dispositions du droit interne, est irrecevable. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 3ème ch., n° 183/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 126/2011/PC du 30/12/2011 : SARL Café du Fleuve c/ Monsieur Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Monsieur Daniel jean HOUGNON, Badala Hôtel.
Arrêt N° 183/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 décembre 2011 sous le n°126/2011/ PC et formé par maître Mamadou Gaoussou DIARRA, avocat au barreau du Mali, 65, rue 139 BP E 5354 Badalabougou – SEMA II Bamako, agissant au nom et pour le compte de SARL Café du Fleuve, ayant son siège au quartier du fleuve, rue 311-porte 221 Bamako, représenté par monsieur MASSAD Jean Pierre, gérant, demeurant à Bamako dans la cause l’opposant à messieurs Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Daniel jean HOUGNON, Badala Hôtel, domiciliés respectivement à l’hippodrome, porte 151, Bamako et à Korofina nord 250, Bamako, ayant tous pour conseil maître Yéhiya Touré, avocat à la cour, demeurant à Magnanboukou, immeuble SMC, Faso kanu, Bamako,
en cassation de l’arrêt n°36 rendu le 13 juillet 2011 par la cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
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En la forme : reçoit l’appel principal et incident ;
Au fond : infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau : Déboute l’Hôtel Restaurant SARL « Café du fleuve » en sa demande comme mal fondée ;
Met les dépens à la charge de l’intimée ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la SARL Café du Fleuve a assigné par devant le tribunal de commerce de Bamako, messieurs Daniel Jean HOUGNON, Jean Claude Paul Pierre et la SARL Badala Hôtel pour les voir condamner au paiement de la somme de cent millions (100 000 000) FCFA à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale ; que faisant droit à sa demande, le tribunal a, par jugement N°404 rendu le 25 août 2010, condamné les défendeurs au paiement de la somme de soixante millions (60 000 000) FCFA au titre de la réparation du préjudice ; que sur appels principal et incident des parties, la cour d’appel de Bamako a rendu le 13 juillet 2011, l’arrêt n°36 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par acte de pourvoi n°305 du 15 novembre 2011, le cabinet Juripartner, représenté par maître Mamadou Gaoussou DIARRA, avocat au barreau du Mali a, au nom et pour le compte de la SARL Hôtel Restaurant «Café du Fleuve», formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°036 rendu le 13 juillet 2011 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Bamako, par déclaration faite devant le greffier en chef de la cour d’appel de Bamako, conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali ;
Attendu qu’au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la cour de céans,
lorsqu’elle est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation, le recours est présenté au greffe de la cour de céans dans les deux mois de la signification de la décision attaquée ; qu’en l’espèce, la SARL Café du Fleuve a formé son recours, par acte de pourvoi n°305 du 15 novembre 2011 établi par le greffier en chef de la cour d’appel de Bamako ; que le pourvoi devant la cour de céans se formant à son greffe, c’est à tort que la requérante a exercé son recours au greffe de la juridiction nationale ayant rendu la décision attaquée , enfreignant ainsi les dispositions de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure précité ; que dès lors, ce pourvoi, formé en application des dispositions du droit interne, est irrecevable devant la cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que la SARL Café du Fleuve ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux
dépens ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours formé par la SARL Café du Fleuve contre l’arrêt n°36
rendu le 13 juillet 2011 par la cour d’appel de Bamako;
Condamne la SARL Café du Fleuve aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier