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23/12/2015 | OHADA | N°184/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 184/2015


Aux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, la décision d’adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d’action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l’adjudication, qu’il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle et qu’il soit introduit par une personne autre que l’adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d’adjudication, mais plutôt sur

des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle. En l’espèce, l...

Aux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, la décision d’adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d’action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l’adjudication, qu’il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle et qu’il soit introduit par une personne autre que l’adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d’adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle. En l’espèce, les causes de l’annulation du jugement d’adjudication, sur lesquels les juges du fond se sont prononcés, étant l’ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlement préventif, et l’ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan ayant permis la fixation de l’audience éventuelle au cours de laquelle l’immeuble a été vendu aux enchères, les juges du fond n’ont en rien violé les articles 280, 281, 297 et 299 de l’AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositions étaient inapplicables en l’espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; rejet du moyen. ARTICLE 280 AUPSRVE ARTICLE 281 AUPSRVE ARTICLE 297 AUPSRVE ARTICLE 299 AUPSRVE ARTICLE 313 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., n° 184/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 085/2012/PC du 24/07/2012 : Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT.
Arrêt N° 184/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juillet 2012 sous le n°085/2012/PC et formé par maître Jean-Luc VARLET, avocat à la cour, cabinet sis au 29
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boulevard CLOZEL, immeuble TF, 2 ème étage, porte 2C, 25 BP 7 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société ACCESS BANK, SA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue NOGUES, immeuble WOODIN CENTER, 01 BP 6928 Abidjan 01, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la société METAL TRADING SA dite MT, ayant son siège social au boulevard de Marseille, résidence HOME, représentée par son président directeur général et assistée de la SCPA LEX WAYS, avocats à la cour, demeurant à Abidjan Cocody, derrière l’ENA, rue J 34, 25 BP1592 Abidjan 25, En cassation de l’arrêt n° 677/civ3 rendu le 25 mai 2012 par la chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; -reçoit la société ACCESS BANK en son appel relevé du jugement n°1549 rendu le 07 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ; -l’y dit mal fondée ; -l’en déboute ; -confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, suivant audience
éventuelle du 3 mai 2010, la deuxième chambre civile du tribunal de première instance d’Abidjan a adjugé l’immeuble appartenant à la société METAL TRADING dite MT à hauteur du montant de la mise à prix fixé à la somme de 221.289.750 FCFA à ACCESS BANK ; que la société MT releva appel de ce jugement ; que la cour d’appel d’Abidjan par arrêt n°643 du 30 juillet 2010 déclarait son appel irrecevable ; que la société METAL TRADING SA, fort d’une ordonnance du tribunal n°2650 du 30 avril 2010, lui accordant le bénéfice du règlement préventif, signifiée à ACCESS BANK le 3 mai 2010, et d’une ordonnance n°70/CS/JP en date du 3 mai 2010, du Président de la Cour suprême, suspendant l’exécution de l’arrêt n°504 du 20 novembre 2009, de la cour d’appel d’Abidjan, ayant permis la fixation de l’audience éventuelle, au cours de laquelle l’immeuble a été vendu aux enchères, a, par exploit d’huissier en date du 12 mai 2010, assigné, sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la société ACCESS BANK, devant le tribunal de première instance d’Abidjan, en annulation pure et simple du jugement d’adjudication du 3 mai 2010 ; que par jugement n°1549 en date du 7 juillet 2011, ledit tribunal faisait droit à sa requête ; que sur appel de la société ACCESS BANK, la cour d’appel d’Abidjan rendait, le 25 mai 2012, l’arrêt confirmatif n°677/civ3, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique ;
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Attendu que la recourante fait grief à l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir, d’une part, confirmé le jugement d’annulation de l’adjudication en motivant sa décision comme suit : « Considérant que l’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir fait une mauvaise application de la loi en accueillant la demande en annulation de la décision d’adjudication ;
Que pour elle, le premier juge aurait dû faire application des articles 281 alinéa 1, 297
alinéa 1 et 299 du traité OHADA sur les voies d’exécution et rejeter cette demande car présentée tardivement ;
Considérant, cependant, que l’article 313 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution a ouvert la possibilité de demander l’annulation de la décision d’adjudication pour « des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle » à condition d’agir dans les quinze jours suivant l’adjudication ;
Considérant que le tribunal a à juste titre estimé que c’est à tort que l’adjudication litigieuse a eu lieu dans la mesure où la société METAL TRADING bénéficie d’une ordonnance aux fins de règlement préventif et d’une ordonnance de sursis à l’encontre de l’arrêt n°504/2009 de la cour d’appel en vertu duquel l’audience éventuelle a été fixée et ce d’autant que le juge n’ignorait pas à cette audience l’existence de ces ordonnances » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 280 et 281 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lesquelles prescrivent de procéder à la vente sur réquisition, même verbale de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit sauf si l’adjudication est remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours avant le jour fixé pour la vente ; que le tribunal n’ayant reçu aucune requête lui permettant de rendre une décision dans ce sens et ce, cinq jours avant le jour fixé pour la vente, le juge de l’adjudication en rejetant le moyen tiré de l’existence d’une ordonnance de règlement préventif a sainement appliqué la loi ; que dès lors, l’article 297 prévoyant que le délai de cinq jours fixés à l’article 281 était prescrit à peine de déchéance, la société METAL TRADING qui n’a pas respecté ce délai est déchue, de telle sorte que sa demande ne peut être reçue ; que cette société qui se savait en difficulté avait toute la latitude depuis l’ouverture de la présente procédure de saisie immobilière de solliciter à temps utile le règlement préventif en élevant cette contestation huit jours avant l’adjudication comme le lui prescrivait l’article 299 dudit Acte uniforme ; que le juge de l’adjudication a sainement appliqué les dispositions des articles 297 et 299 de l’Acte uniforme précité en constatant la déchéance de la société METAL TRADING du droit de se prévaloir des moyens excipés par elle à l’audience d’adjudication ; qu’enfin relativement à l’ordonnance aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°504/2009, elle ne lui a été signifiée que le 6 mai 2010, soit 3 jours après l’audience d’adjudication, les juges du fond en ayant tenu compte pour annuler la décision d’adjudication ont ainsi violé la loi ; qu’elle conclut en conséquence à l’annulation de l’arrêt attaqué pour violation des articles 280, 281 ; 297 et 299 de l’Acte uniforme précité ; que d’autre part, elle reproche audit arrêt, dans son mémoire en réplique, la violation de l’article 313 de l’Acte uniforme précité en confirmant sur ce fondement le jugement d’annulation au lieu de renvoyer l’affaire sine die jusqu’à ce que la Cour suprême vide sa saisine ; qu’elle produit en cours de délibéré un jugement n°761/CIV-1F du 22 mai 2013, prononçant la caducité de l’ordonnance n°2650 du 30 avril 2010 ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ayant fondé le recours en annulation du jugement d’adjudication dispose que : « La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.
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Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire.
L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l’annulation. » ;
Qu’ainsi aux termes de l’article 313 de l’Acte uniforme précité la décision d’adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d’action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l’adjudication, qu’il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle et qu’il soit introduit par une personne autre que l’adjudicataire ; qu’au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d’adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle ;
Attendu en l’espèce que, les causes de l’annulation du jugement d’adjudication, sur
lesquels les juges du fond se sont prononcés, sont l’ordonnance du tribunal n°2650 du 30 avril 2010, lui accordant le bénéfice du règlement préventif, signifiée à ACCESS BANK le 3 mai 2010, et l’ordonnance n°70/CS/JP en date du 3 mai 2010, du Président de la Cour suprême, suspendant l’exécution de l’arrêt n°504 du 20 novembre 2009 de la cour d’appel d’Abidjan ayant permis la fixation de l’audience éventuelle au cours de laquelle l’immeuble a été vendu aux enchères ;
Qu’ainsi ces causes étant concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, les juges du fond en ayant, sur cette base, annulé le jugement d’adjudication en écartant les dispositions des articles 280, 281, 297 et 299 de l’Acte uniforme précité, n’ont en rien violé lesdites dispositions inapplicables en l’espèce et, ont sainement appliqué les dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme susvisés ; que par ailleurs, la décision de caducité du 22 mai 2014, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention ; qu’il échet dès lors de rejeter le moyen comme étant non fondé ;
Attendu que la société ACCESS BANK ayant ainsi succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le recours de la société ACCESS BANK comme étant non fondé ; La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 184/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

SAISIE IMMOBILIÈRE - RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D'ADJUDICATION - CONDITIONS - AUTONOMIE DU RECOURS EN ANNULATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;184.2015 ?
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