Arrêt N° 185/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), troisième chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le 05 septembre 2012 sous le n°108/2012/PC et formé par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire dite BICICI, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Directeur Général, monsieur Fréderic Fabien Gilbert RIGUET, demeurant en cette qualité au siège social de la susdite société, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, demeurant au 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT dont le siège social est situé au KM1 , boulevard de Marseille
, 01 BP 11726 Abidjan 01, représentée par monsieur Issouf TRAORE, son Directeur général, ayant pour conseil Maitre SORO Navoun Idrissa, avocat à la cour, demeurant à cocody, route lycée technique près la pharmacie du lycée technique, 04 BP 238 Abidjan 04,
en cassation de l’arrêt n°146 CIV 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare la BICICI recevable en son appel ; AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Mets les dépens à la charge de la BICICI ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°512 du 15 juillet 2010, la cour d’appel d’Abidjan ordonnait la mainlevée d’une saisie attribution de créance pratiquée le 17 mars 2010 au préjudice de la SONATT entre les mains de la BICICI et de la Banque Nationale d’Investissement, dite BNI et les condamnait à restituer à la SONATT la somme de 36 518 482 francs CFA et ce sous astreinte comminatoire de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification ; que le 13 octobre 2010 la SONATT a notifié à la BICICI un exploit de signification commandement ; que suivant exploit du 22 novembre 2010, la SONATT a pratiqué au préjudice de la BICICI, une saisie vente de biens meubles corporels pour avoir paiement de la somme de 37 389 318 F CFA ; qu’en estimant irrégulière cette saisie, la BICICI a saisi la juridiction des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau d’une action en contestation laquelle, par ordonnance n°19 du 6 janvier 2011, l’a déboutée ; que sur son appel, la cour d’appel a rendu le 25 mars 2011 , l’arrêt confirmatif n°146 CIV 3 A dont pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 92 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour confirmer l’ordonnance entreprise et dire que l’exploit de signification commandement du 13 octobre 2012 n’est pas nul, la cour a affirmé que : « contrairement aux affirmations de la BICICI, le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées a été mentionné dans la signification
commandement produit », sans dire en quoi mention de ce titre exécutoire figurait dans l’acte de signification commandement alors, selon le moyen, que l’exploit de commandement doit expressément indiquer que le commandement est fait en vertu d’un titre exécutoire bien précis, ce qui implique l’indication du terme « en vertu de » ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu
duquel les poursuites sont exercées comme le prescrit l’article 92 de l’Acte uniforme précité figure bien dans le commandement comme l’a relevé la cour d’appel ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;
Sur la deuxième tranche du moyen unique Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par
mauvaise application, l’article 100 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour confirmer l’ordonnance entreprise et dire que l’acte de saisie vente du 22 novembre 2012 est valable, la cour d’appel a affirmé que : « il ressort du procès-verbal de saisie que les personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ont signé ; mieux, le cachet de la BICICI est apposé sur ledit procès-verbal de saisie. », sans dire en quoi lesdites mentions figurent dans l’acte de saisie et en quoi le cachet de la BICICI s’assimile aux signatures de personnes ayant assisté aux opérations de la saisie ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 100 alinéa 9 de l’Acte uniforme précité, les noms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie doivent être indiqués ; elles devront en outre apposer leur signature sur les actes ; qu’il ressort des pièces produites que lesdites mentions figurent bien sur les actes comme le relève l’arrêt attaqué ; qu’il échet de dire mal fondé ce moyen et de le rejeter ;
Attendu qu’ayant succombé, la BICICI doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi formé par la BICICI ; Le rejette ;
Condamne la BICICI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier