La CCJA n’est pas compétente pour à examiner, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions sur l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions sur des sanctions pénales. Tel est le cas en l’espèce, d’un arrêt qui a été rendu en matière correctionnelle, a déclaré un prévenu coupable des faits à lui reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA CCJA, 3ème ch., n° 188/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 129/2012/PC du 24/09/2012 : ADAMA COULIBALY c/ Procureur Général près la cour d’appel d’Abidjan, COULIBALY Dramane.
Arrêt N° 188/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi formé le 24 septembre 2012 au Greffe de la Cour de céans sous le numéro 129/2012/PC par maitre DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la cour, demeurant à Cocody II Plateaux, villa cadre n°238, 01 BP 1559 Abidjan 01 et agissant au nom et pour le compte de monsieur ADAMA Coulibaly, Président du Conseil d’administration de la Mutuelle d’Assurance des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, domicilié à Abidjan Marcory près de la Sicogi 05 BP 402 Abidjan 05, dans la cause l’opposant à monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d’Abidjan pris en la personne de FOFANA Drissa, domicilié à Abidjan- Cocody II Plateaux et monsieur COULIBALY Dramane ayant pour conseil maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, demeurant au 21, boulevard Roume, immeuble TF 37815 JAM 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04,
en cassation de l’arrêt n°583/12 rendu le 18 juillet 2012 par la Chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
Déclare ADAMA Coulibaly recevable en son appel ; Le déclare également recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts
pour abus de constitution de partie civile ; Le dit cependant mal fondé tant en son appel qu’en sa demande en paiements de
dommages et intérêts ; Le déboute de ses deux actions ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur ADAMA Coulibaly aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°804/12 rendu le 28 février 2012, le tribunal correctionnel d’Abidjan Plateau a déclaré monsieur ADAMA COULIBALY coupable des faits d’abus de biens sociaux et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme, 100 000 francs CFA d’amende et à 1 franc symbolique à titre de dommages et intérêts ; que statuant sur son appel, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 18 juillet 2012, l’arrêt confirmatif n°583/12 dont pourvoi ; Sur la compétence de la Cour de céans
Vu l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA ; Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 04
décembre 2012, les défendeurs au pourvoi ont soulevé, in limine litis, l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au motif que la décision attaquée relève de la matière pénale puisque qu’elle porte sur une condamnation à une peine d’emprisonnement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 Traité susvisé, « saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévues au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la Cour de céans n’est pas compétente à examiner, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions sur l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions sur des sanctions pénales ; que l’arrêt n°583/12 du 18 juillet 2012 dont pourvoi, a été rendu en matière correctionnelle et a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement ; que dès lors la cour de céans doit se déclarer incompétente ;
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Attendu que monsieur ADAMA COULIBALY ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; pour Condamne monsieur ADAMA COULIBALY aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé ;
La Présidente
Le Greffier