La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2015 | OHADA | N°189/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 189/2015


Arrêt N°189/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 septembre 2012 sous le n

°130/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour, demeurant ...

Arrêt N°189/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 septembre 2012 sous le n°130/2012/PC et formé par la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour, demeurant 118 rue Pitot, Cocody Danga,08 BP 1933 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la société EBURNEA dont le siège social est situé à Treichville, zone portuaire, rue des Marsouins, 01 BP 1316 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Président directeur général, monsieur Georges KENTZLER, demeurant es qualité audit siège social dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI,
en cassation de l’Arrêt n°140 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 23 avril 2012 et dont le dispositif est le suivant :
2

« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : Reçoit la société EBURNEA en son appel ; L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance
d’injonction de payer n°3970/2006 du 22 décembre 2006, la société EBURNEA a été condamnée à payer à la Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI, la somme de 145.476.180 FCFA ; que sur opposition de la société EBURNEA, le tribunal de première instance d’Abidjan a, par jugement n°1037/2007 rendu le 31 mai 2007, confirmé les termes de l’ordonnance ; que sur appel de la société EBURNEA, la cour d’appel d’Abidjan a rendu le 23 avril 2012 , l’arrêt confirmatif n°140 dont pourvoi ;
Attendu que la Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI, défenderesse au
pourvoi, bien qu’informée du recours par lettre du greffier en chef n°597/2012/G2 d’octobre 2012 reçue le 17 octobre 2012, n’a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur le moyen unique Vu l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article
1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal et retenu que la société EBURNEA ne justifie pas avoir honoré sa dette envers la BACI alors, selon le moyen, que seule une créance certaine liquide et exigible peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer et qu’un relevé de compte unilatéral d’une banque ne suffit pas à lui seul à justifier l’existence d’une créance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme précité, le recours à la
procédure d’injonction de payer ne peut être déclenché que si la créance présente des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; qu’il ressort des pièces du dossier que la procédure a été engagée par la BACI sur la base d’un relevé de compte ; que le seul relevé d’un compte courant ne saurait servir de fondement à la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer , la certitude et la liquidité de la créance faisant défaut ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions susénoncées et expose son arrêt à la cassation ;
Sur l’évocation
3

Attendu que par acte d’huissier, la société EBURNEA a relevé appel du jugement
n°1037/2007 rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Reçoit la société Eburnéa en son opposition ; L’y dit cependant mal fondé ; Condamne en conséquence la société Eburnea à payer à la banque atlantique de Côte d’Ivoire, la somme de 145.476.180 FCFA au titre de sa créance ; Reçoit la demande reconventionnelle de la BACI L’y dit partiellement fondée ; La déboute de sa demande en réparation ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Mets les dépens à la charge de la société Eburnea » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la société EBURNEA rappelle que dans le cadre de ses activités, elle était en relation d’affaire avec la BACI ; qu’à la suite de difficultés liées à ses activités, elle obtenait de la BACI de se subroger dans ses poursuites contre son assureur pour lui permettre de continuer son activité ; que malheureusement, la BACI lui faisait signifier une ordonnance d’injonction de payer la condamnant à lui payer la somme de 145.476.180 FCFA bien qu’elle ait toujours contesté la créance qui ne revêt pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévus à l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué ; que sur son opposition, le tribunal de première instance d’Abidjan rendait le 31 mai 2007 le jugement n°1037/2007 qui confirmait sa condamnation au paiement de la somme indiquée ci-dessus ; qu’elle sollicite l’infirmation de cette décision et par conséquent, la rétractation de l’ordonnance au motif que le relevé de compte sur lequel s’est fondé la BACI n’a pas été fait contradictoirement et ne peut donc suffire à faire enclencher la procédure d’injonction de payer ;
Sur la demande de la société EBURNEA Attendu que la société EBURNEA sollicite l’infirmation du jugement n°1037/2007
rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; Attendu que la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer est conditionnée
par la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est sollicité ; que l’ordonnance d’injonction de payer n°3970/2006 du 22 décembre 2006 dont le jugement n°1037/2007 est intervenu après son opposition, a été rendue sur la base d’un relevé de compte unilatéral de la banque, ôtant ainsi à cette créance son caractère de certitude et de liquidité ; que la requête d’injonction de payer étant mal fondée, le jugement n°1037/2007 portant condamnation de la société EBURNEA au paiement de sommes d’argent à la BACI ne se justifie pas ; que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et par conséquent, de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu qu’ayant succombé, la BACI doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°140 rendu le 23 avril 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
4

Evoquant et statuant sur le fond, Annule le jugement n°1037/2007 rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de première instance d’Abidjan ; Statuant à nouveau, Déclare la requête en injonction de payer mal fondée ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°3970/2006 rendue le 22 décembre 2006 par le président du tribunal de première instance d’Abidjan ; Condamne la BACI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS DE LA CRÉANCE - CRÉANCE FONDÉE SUR UN RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE UNILATÉRALEMENT ÉTABLI : CRÉANCE NON CERTAINE ET LIQUIDE : RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;189.2015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award