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23/12/2015 | OHADA | N°192/2015

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2015, 192/2015


Ohadata J-16-185 POURVOI EN CASSATION
POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTION POURVOI N’ETANT FONDE SUR LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE DE L’OHADA – DISCUSSION DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND : REJET
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours formés contre le même arrêt pour y être statué par un seul et même arrêt. Le pourvoi à l’appui duquel le demandeur n’invoque la violation d’aucun article d’un Acte uniforme, se contentant de discuter les faits souverainement examinés par les juges du f

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Ohadata J-16-185 POURVOI EN CASSATION
POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTION POURVOI N’ETANT FONDE SUR LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE DE L’OHADA – DISCUSSION DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND : REJET
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours formés contre le même arrêt pour y être statué par un seul et même arrêt. Le pourvoi à l’appui duquel le demandeur n’invoque la violation d’aucun article d’un Acte uniforme, se contentant de discuter les faits souverainement examinés par les juges du fond, doit être rejeté, dès lors que cette appréciation souveraine des faits échappe au contrôle du juge de la cassation et qu’il en résulte que la cour a suffisamment bien motivé sa décision. ARTICLE 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 3ème ch., n° 192/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 148/2012/PC du 25/10/2012 et 064/2014/PC du 27/03/2014 : Monsieur EKRA VICTOR CHARLES c/ Monsieur THIAM ABDEL AZIZ.
Arrêt N° 192/2015 du 23 décembre 2015 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 octobre 2012 sous le numéro 148/2012/PC et formé par la SCPA Anthony, Fofana & Associés, Avocats à la cour , étude sise au Plateau, boulevard de la République, immeuble le JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de monsieur EKRA VICTOR CHARLES, chargé de mission du Grand Médiateur de la République, demeurant à Abidjan, commune de Cocody, 28 BP 1006 Abidjan 28, dans la cause l’opposant à monsieur THIAM ABDEL AZIZ, directeur de société, domicilié à Abidjan Cocody-lycée technique, 01 BP 1 Abidjan

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01, assisté de maître Jour-Venance Sery, avocat à la cour, demeurant à Treichville, résidence KOUBEISSI, angle boulevard Valery Giscard d’Estaing, boulevard NANAN YAMOUSSO, escalier C, 2ème étage, 01 BP 3762 Abidjan 01, et sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de la même affaire,
en cassation de l’arrêt N°360 rendu le 11 mai 2012 par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit EKRA VICTOR CHARLES en son appel relevé du jugement civil numéro 1772 rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au fond : L’y dit partiellement fondé ; Réformant le jugement entrepris, Condamne EKRA VICTOR CHARLES à payer à THIAM ABDEL AZIZ la somme de cent millions (100 000 000) FCFA ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de ses pourvois le moyen unique de cassation tel qu’il figure
aux requêtes annexées au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier de justice en date du 21 mai 2010, EKRA VICTOR CHARLES faisait opposition à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n°1152 du 14 avril 2010 ayant ordonné sa condamnation à payer à THIAM ABDEL AZIZ la somme de 150.000.000.FCA ; que le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau par jugement n°1772 du 21 juillet 2011 rejetait son opposition ; que sur appel de EKRA VICTOR CHARLES par exploit d’huissier en date du 18 août 2011, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt partiellement confirmatif n°360 du 11 mai 2012, objet des présents pourvois en cassation, exercés par EKRA VICTOR CHARLES d’abord devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire, laquelle s’était dessaisie par arrêt n°071/14 en date du 06 février 2014 au profil de la Cour de céans, puis devant celle-ci ;
Sur la jonction des deux pourvois

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Attendu que la Cour de céans est saisie de deux recours enregistrés sous les numéros 148/2012/PC du 25/10/2012 et 064/2014/ PC du 27/03/2014 formés contre le même arrêt devant deux juridictions différentes par monsieur EKRA VICTOR CHARLES ; que conformément à l’article 33 de son Règlement de procédure et, pour une bonne administration de la justice, il convient d’en ordonner la jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur le moyen unique Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir
justifié sa condamnation au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA en jugeant que la créance de THIAM ABDEL AZIZ s’élevait à la somme de 250.000.000 FCFA, de sorte qu’en lui ayant payé partiellement la somme de 150.000.000FCFA, il lui restait devoir la somme de 100.000.000 FCFA, alors même que cette créance est éteinte, car dit-il, le montant initial de la créance est de 150.000.000 FCFA ainsi qu’il ressort de l’acte de cession de parts sociales conclue par eux devant notaire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, comme ayant été insuffisamment motivée et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoir n’invoque à l’appui de son pourvoi la violation
d’aucun article d’un Acte uniforme se contentant de discuter les faits souverainement examinés par les juges du fond ;
Que cette appréciation souveraine des faits, outre qu’elle échappe au contrôle du juge de la
cassation, il en résulte que la cour a suffisamment bien motivé sa décision ; qu’il échet dès lors de rejeter le recours de EKRA VICTOR CHARLES comme étant mal fondé ;
Attendu qu’ayant succombé monsieur EKRA VICTOR CHARLES doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures 148/2012/PC du 25/10/2012 et 064/2014/PC du 27/03/2014 ;
Rejette le recours introduit par monsieur EKRA VICTOR CHARLES comme étant mal
fondé ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 192/2015
Date de la décision : 23/12/2015

Analyses

POURVOI EN CASSATION POURVOIS FORMÉS CONTRE LE MÊME ARRÊT : JONCTION POURVOI N'ÉTANT FONDÉ SUR LA VIOLATION D'AUCUN TEXTE DE L'OHADA - DISCUSSION DE L'APPRÉCIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2015-12-23;192.2015 ?
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