Arrêt N° 193/2015 du 23 décembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Juge
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Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge,
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société Générale de Banques de la Cote d’Ivoire dite SGBCI contre GNIPLE SERY par arrêt n°515/12 du 12 juillet 2012 de la Cour suprême de la Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié par la SGBCI, représentée par monsieur Bernard LABADENS, administrateur directeur général et dont le siège social est à Abidjan 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA TOURE- AMANI-YAO & Associés, avocats à la cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, derrière l’agence SGBCI, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n°910, 28 BP 1018 Abidjan 28, dans la cause l’opposant à Maître GNIPLE SERY, Huissier de justice près le tribunal de première instance de Yopougon, ayant pour conseil Maître GOBA David, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Treichville Gare de Bassam, résidence Kobeissi, Escalier C, 2eme étage, 02 BP 839 Abidjan 02, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°150/2012/PC du 30 octobre 2012, en cassation de l’Arrêt n°747 CIV 5/B rendu le 29 octobre 2010 par la cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, de référé et en dernier ressort ;
En la forme Déclare recevable l’appel de la SGBCI ; Au fond L’y dit bien fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée; Met les dépens à sa charge. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du jugement
n°185/2008 rendu le 13 août 2008 par le tribunal de première instance d’Abidjan ayant condamné la société SCIERIE I.D.E.S de N’DOUCI à lui payer la somme de 3.360.000 francs CFA, maitre GNIPLE SERY faisait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la débitrice détenus par la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI ; que le 17 juillet 2009, un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution de créances a été signifié à la SGBCI et dénoncé le même jour à la débitrice ; que s’étant fait délivrer le 04
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août 2009 un certificat de non contestation de l’acte de conversion, monsieur GNIPLE SERY faisait signifier ledit certificat au tiers saisi qui déclarait : « saisie inopérante, nous n’avons cantonné aucune somme. Tous les comptes du client étant débiteurs, nous ne pouvons rien payer au titre de la saisie. » ; qu’estimant que le jour de la saisie conservatoire, l’un des comptes du débiteur présentait un solde créditeur de 346.904.319 francs CFA, monsieur GNIPLE SERY saisissait le Président du Tribunal d’Abidjan lequel, par jugement n°1868/09 rendu le 1er septembre 2009, condamnait la SGBCI au paiement des causes de la saisie, sous astreinte comminatoire de 300.000 francs CFA par mois à compter de la signification de la décision ; que sur appel de la SGBCI, la cour d’appel d’Abidjan rendait le 29 octobre 2009, l’arrêt confirmatif n°747 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la cour de céans le 18
décembre 2012, le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du recours pour violation des articles 25.1 alinéas 1 et 2 , 27.2 et 28.1 alinéa 1er du règlement de procédure de la cour de céans au motif que l’arrêt attaqué ayant été signifié le 2 juillet 2010, le recours présenté devant la cour le 30 octobre 2012 a été fait au-delà du délai deux mois prescrit dans le règlement de la dite cour ;
Mais attendu que la cour de céans a été saisie sur renvoi de la Cour suprême de la Côte
d’Ivoire en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA par arrêt n°515/12 rendu en date du 12 juillet 2012 ; que dès lors, la question de la recevabilité du recours formé devant elle ne peut plus être portée en débats ; qu’il convient que la demande du défendeur est mal fondée et de déclarer recevable le recours ;
Sur la première branche du premier moyen Attendu que la recourante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 47, 48, 52
et 176 du code de procédure civile ivoirienne en ce que la cour d’appel a estimé que le compte interne n° 116.453600 44 était saisissable au motif que l’instruction n° 94-05 du 16 août 1994 n’aurait pas indiqué en ses articles 1er , 3 4, 5 et 11 que la provision du compte Prov/Précontentieux est la propriété exclusive de la banque alors , selon le moyen, la cour , compte tenu de la spécialité en la matière, aurait fait une instruction complète par la demande d’une mise en état ;
Mais attendu que le moyen, formulé pour la première fois devant la cour de céans,
mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la seconde branche du premier moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les
articles 11 de l’instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises en retenant que le crédit sur le compte n°116 453 600 44 est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses , n’est pas propriété du client et donc insaisissable ;
Mais attendu que lors de la saisie, la SGBCI a produit à l’huissier instrumentaire un
relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte n°116 453 600
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44 en cause ; qu’en retenant que l’instruction n°94-05 précité n’indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte “Prov/ Précontentieux“ est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie , le grief visé au moyen n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
Sur le second moyen en ses deux branches réunies Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base
légale pour insuffisance , obscurité ou contrariété de motifs en ce que d’une part , pour rejeter le point de contestation sur la non-conformité des mentions portées sur l’original du procès- verbal de saisie conservatoire à la copie délaissée à la SGBCI , la cour a retenu que la SGBCI aurait dû demander l’application de l’article 92 du code de procédure civile sur la procédure du faux incident civil alors qu’il est acquis que lorsque la surcharge d’un acte est évidente, la juridiction n’a point besoin d’être saisie de cette procédure ; que d’autre part, en déclarant que le compte litigieux est saisissable pour n’être pas la propriété exclusive de la SGBCI, la cour s’est contredite en attribuant la propriété du compte à la scierie IDES ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les faits, la cour a opposé la procédure de
faux incident civil à la SGBCI donnant ainsi une base légale à sa décision ; que par ailleurs, en se fondant sur les propos de la SGBCI laquelle a déclaré que le compte en cause faisait partie de « tous les comptes du client » la cour d’appel n’a en rien commis le grief visé au moyen ; qu’il convient de rejeter le moyen ;
Sur les demandes de maître GNIPLE SERY Attendu que maître GNIPLE SERY demande à la cour de céans de préciser le montant
des causes de la saisie et de liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance N°1868/2009 rendue le 1er septembre 2009 et signifiée depuis le 14 septembre de la même année ;
Mais attendu que ces demandes, invoquées pour la première fois devant la cour de céans,
mélangées de fait et de droit , sont irrecevables ; Attendu que la SGBCI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le recours formé par la SGBCI ; Au fond : Le rejette comme étant non fondé ; Déclare irrecevables les demandes de maître GNIPLE SERY ; Condamne la SGBCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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La Présidente Le Greffier