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21/01/2016 | OHADA | N°002/2016

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 janvier 2016, 002/2016


ARRET N°002/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2012 sous le n°171/2012/PC et formé par le Cabinet Oré

& Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle avenue Marcha...

ARRET N°002/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 décembre 2012 sous le n°171/2012/PC et formé par le Cabinet Oré & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR S.A., de la Société PALMAFRIQUE et de monsieur Samba COULIBALY, dans la cause les opposant à monsieur Guillaume POTTIER, administrateur de société demeurant à Abidjan Marcory, 01 BP 3990 Abidjan 01, à l’Etat de Côte d’Ivoire et à monsieur TIEMOKO Koffi, ayant pour conseil la SCPA Konan-Kakou-Loan et Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 19, Boulevard Anglouvant, Résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01 ;
En annulation de l’ordonnance n°276/CS/JP rendue le 25 septembre 2012 par le Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant : « Vu les motifs exposés ;
- Ordonnons la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt 588 du 13 juillet 2012 rendu par la cour d’appel d’Abidjan ;
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- Autorisons l’Etat de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR à assigner la société PALMAFRIQUE à l’audience du 08 novembre 2012 à 10 heures devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ;

- Disons que la présente ordonnance qui rétracte toute autre décision antérieure contraire notamment l’ordonnance n°248 CS/JP du 27 août 2012 est exécutoire sur minute et avant enregistrement. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 08 mars 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire et la société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR ont assigné la société PALMAFRIQUE par devant le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, pour obtenir la désignation d’un mandataire judiciaire devant convoquer et présider l’assemblée générale de PALMAFRIQUE ; que, par ordonnance de référé n°1820 du 16 avril 2012, la juridiction présidentielle accédait à cette demande et désignait monsieur TIEMOKO Koffi mandataire judiciaire ; que sur appel du sieur Samba COULIBALY, la Cour d’appel d’Abidjan a, par arrêt n°558 rendu le 13 juillet 2012, infirmé cette ordonnance ; que, par exploit en date du 08 août 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire et la SAFIPAR introduisaient un pourvoi contre l’arrêt n°588 devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire et sollicitaient du Président de la même Cour la suspension provisoire de l’exécution de cet arrêt ; qu’en date du 25 septembre 2012, le Président de la Cour suprême ordonnait le sursis à exécution par ordonnance n°276/CS/JP, objet du présent recours en annulation ;
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que, par mémoires en réponse en date des 14 mai et 06 juin 2013, les
défendeurs au pourvoi, sous la plume de leurs conseils, ont soulevé l’incompétence de la cour ; qu’ils font valoir que l’ordonnance querellée ne fait nullement partie des décisions susceptibles d’être déférées à la censure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que, selon les défendeurs, cette ordonnance est prise sous le fondement de l’article 214 du code de procédure civile et ne viole, en aucun cas, l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution brandi par les demandeurs ;
Attendu que l’ordonnance n°276/CS/JP du Premier Président de la Cour suprême a été rendue relativement à l’exécution de l’arrêt n°558 rendu le 13 juillet 2012 par la cour d’appel d’Abidjan ; que cette procédure de sursis à exécution est prescrite par la loi nationale « en cas
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de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive (…), lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable… » ; que l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR S.A., la Société PALMAFRIQUE et monsieur Samba COULIBALY ;
Attendu que la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR S.A., la Société PALMAFRIQUE et monsieur Samba COULIBALY ayant succombé, seront condamnés aux dépens.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare incompétente ;
- Condamne la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR S.A., la Société PALMAFRIQUE et monsieur Samba COULIBALY aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2016
Date de la décision : 21/01/2016

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L'APPLICATION D'UN TEXTE DE L'OHADA - SURSIS À L'EXÉCUTION NON ENTAMÉE : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2016-01-21;002.2016 ?
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