Ohadata J-16-216 POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATION
SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – CONTENU DE L’ACTE – DELAIS FRANCS – DELAI ERRONNE : NULLITE – CADUCITE DE LA SAISIE
Lorsque le délai est franc, ni le premier jour, « dies a quo », ni le dernier jour, « dies ad quem », de la signification ne sont pris en compte dans la computation. L’agent de l’exécution a l’obligation d’indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation et toute erreur entraîne la nullité. En l’espèce, l’indication du 22 octobre au lieu du 23 octobre 2009, comme dernier jour du délai pour élever des contestations, viole l’article 160 al. 2 (2) de l’AUPSRVE précité et l’arrêt qui a confirmé cette violation encourt la cassation. Sur l’évocation, l’acte de dénonciation est nul et de nul effet et l’ordonnance querellée doit être infirmée ; compte-tenu du délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit être déclarée caduque.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 160 AUPSRVE CCJA, 2ème ch., n° 007/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 021/2013/PC du 20/02/2013 : BOUAZO ZEGBEHI Edmond c/ LOBA AYE Evrard.
ARRET N°007/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BOUAZO ZGBEHI Edmond contre LOBA AYE Evrard par arrêt n°802/12 en date du 13 décembre 2012 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 15 avril 2010 par Maître DJEDJRHO Lasme Pierre, Avocat à la Cour, demeurant 27, Boulevard de la République, face au Stade FHB, Ecole CESTIA, 25 BP 351 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur BOUAZO GEGBEHI Edmond, fonctionnaire à la retraite, domicilié aux deux-Plateaux, BMW, dans la cause l’opposant à Monsieur LOBA AYE Evrard, domicilié à Abobo, Plaque I, ayant pour conseil la SCPA KONE et NGUESSAN, Avocats à la Cour, Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, Abidjan-Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n°821/Civ5 rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’Appel
d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme Déclare Monsieur BOUAZO Zégbéhi Edmond recevable en son appel relevé de
l’ordonnance de référé N° 2343 rendue le 05 Novembre 2009 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première instance d’Abidjan ;
Au fond L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 1er octobre 2006, par jugement contradictoire n°2313/CIV/2 C le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a condamné Monsieur BOUAZO Zegbehi Edmond au paiement de la somme de 11.718.405 FCFA à Monsieur LOBA Aye Evrard à titre de remboursement d’impenses ; que ledit jugement étant devenu exécutoire Monsieur LOBA Aye Evrard faisait pratiquer saisie-attribution de créances par exploit du 15 septembre 2009 ; que ladite saisie a été dénoncée par exploit du 21 décembre 2009, précisant que les contestations arrivaient à l’expiration à la date du 22 octobre 2009 ; qu’estimant que la susdite saisie violait les dispositions impératives et d’ordre public de l’Acte uniforme portant procédures de recouvrement simplifié de créances et voies d’exécution, Monsieur BOUAZO Zegbehi Edmond a initié une procédure de contestation et demandé la mainlevée de la saisie ; que le 05 novembre 2009, la juridiction des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, statuant en matière d’urgence a, par ordonnance n°2324/2009, débouté le Sieur BOUAZO de son action en contestation de la saisie ; que sur appel d’appel de ce dernier, la Cour d’appel d’Abidjan, par arrêt n°821/Civ5 rendu le 17 décembre 2009, a confirmé la décision entreprise ; Arrêt dont pourvoi ;
Sur la deuxième Branche du moyen unique tirée de la violation de l’article 160 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution
Attendu que Monsieur BOUAZO Zégbéhi Edmond fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
violé l’article 160 al.2.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé la décision qui l’a débouté en sa demande en nullité de l’acte de dénonciation de la saisie- attribution de créance fixant au 22 octobre 2009 la date d’expiration du délai à lui imparti pour élever des contestations, alors que ledit acte lui ayant été signifié le 21 septembre, ce délai franc expirait le 23 octobre 2009 ;
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Attendu que l’article 160 al.2.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « Cet acte contient à peine de nullité : …
2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. » ; et que l’article 335 du même Acte uniforme précité dispose que : « les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs. » ;
Attendu que lorsque le délai est franc ni le premier jour, « dies a quo », ni le dernier
jour, « dies ad quem », de la signification ne sont pris en compte dans la computation ; qu’il appert que l’agent de l’exécution a l’obligation d’indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation et que toute erreur entraîne la nullité ; qu’en l’espèce l’indication du 22 octobre au lieu du 23 octobre 2009, comme dernier jour du délai pour élever des contestations, viole l’article 160 al. 2 (2) de l’AUPSRVE précité et l’arrêt qui a confirmé cette violation encourt la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la première branche du moyen ;
Sur l’évocation Attendu que suivant exploit du 12 novembre 2009, le sieur BOUAZO Zegbehi Edmond
ayant pour conseil maître Pierre DJEDJHRO LASME Avocat à la cour, a relevé appel de l’ordonnance n°2343 rendue le 05 novembre 2009 par le Président du tribunal d’Abidjan, l’ayant débouté de sa requête en nullité de saisie-attribution.
Attendu qu’il expose que dans la rubrique des frais, l’intimé a fait inscrire le droit fixe, le droit proportionnel en appel et les débours, lesquels font l’objet d’une procédure particulière à savoir la procédure de taxe ; que par l’inclusion des dits frais, il a été dérogé aux dispositions d’ordre public de l’article 157 de l’AUPSRVE ; qu’il poursuit en plaidant la nullité de l’acte de dénonciation sur le fondement de l’article 160, précisant qu’une dénonciation faite par exploit du 21 septembre 2009 arrivait à expiration, quant au délai d’un mois pour élever des contestations, au plus tard le 23 octobre 2009 et non le 22 octobre 2009 comme indiqué dans l’acte ;
Attendu que le sieur LOBA Aye Evrard, concluant par le canal de la SCPA Koné et N’Guessan, souligne qu’aux termes de l’article 47 de l’AUPSRVE « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient nécessaires au moment où ils ont été exposés » ; que cet article n’exige pas que les frais soient préalablement taxés puisque aussi bien l’article 49 confère la compétence à la juridiction statuant en matière d’urgence pour trancher toutes les contestations relatives à une exécution forcée et met fin au recours au juge taxateur ; qu’en tout état de cause, en matière de saisie-attribution, l’article 171 de l’AUPSVE dispose qu’en cas de contestation portant sur le montant des sommes réclamées, la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette ; que l’intimé fait enfin observer que le délai de contestation étant franc, le 21 septembre 2009, jour de la signification de la dénonciation ne compte pas, le délai d’un mois commence donc à courir le 22 septembre 2009 pour s’achever le 22 octobre 2009 ; que cependant la jurisprudence décide que la formalité ou l’acte peut encore être valablement accompli le lendemain qui est le 23 octobre ; qu’en mentionnant que le délai d’un mois expirait le 22 octobre il s’est parfaitement
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conformé à la computation du délai franc ; qu’il n’y a donc aucune violation de l’article 160 ; que l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassa tion, il échet de dire que l’acte de dénonciation est nul et de nul effet et l’ordonnance querellée doit être infirmée ; que compte-tenu du délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit être déclarée caduque ;
Attendu que LOBA Ayé Evrard succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°821/Civ5 rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant au fond ;
Infirme l’ordonnance n°2343 rendue le 05 novembre 2009 par le Président du Tribunal d’Abidjan ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’acte de dénonciation de la saisie en date du 21 septembre 2009, nul et de nul effet ;
Déclare la saisie caduque ;
Renvoie le saisissant à mieux se pourvoir.
Condamne LOBA Ayé Evrard aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier