ARRET N°008/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 avril 2013 sous le n°042/2013/PC et formé par Maître Le Pince D. BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Km4, Boulevard de Marseille face à Bernabé, agissant au nom et pour le compte de la BIAO, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma 01 BP 1274 Abidjan 01 dans la cause l’opposant à dame TRAORE Maténin épouse COULIBALY, Pharmacienne demeurant à Abobo, 06 BP 828 Abidjan 06 ayant pour conseil la SCPA Imboua- Kouao-Tella & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, 03 BP 370 Abidjan 03, en cassation de l’Arrêt n°003 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Déclare la BIAO-CI recevable en son appel ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;
Confirme par substitution de motifs le jugement querellé ;
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Condamne la BIAO-CI aux dépens de l’instance. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le 31 juillet 1989, le sieur Moussa Traoré obtenait un crédit d’un montant de 30.000.000 francs auprès de la BIAO, à l’effet de financer la création d’une officine de pharmacie ; qu’il a été stipulé à l’article 3 de l’ Acte d’ouverture de crédit qu’en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers seront tenus solidairement au remboursement des sommes restant dues ; que suite au décès de Moussa Traoré le 23 décembre 1990, la BIAO sollicitait et obtenait une ordonnance en date du 08 juillet 2009, faisant injonction à sa fille Traoré Maténin, cessionnaire de la pharmacie, de payer le reliquat d’un montant de 27.912.192 francs ; que cette ordonnance sera rétractée sur opposition par le jugement n°1644 du 09 juin 2010 pour cause de prescription ; que le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt confirmatif de ce jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la dame Traoré Maténin déposé le 12
juillet 2013 Attendu que dans son mémoire en réplique reçu le 18 octobre 2013, la BIAO a conclu à l’irrecevabilité du mémoire en réponse de dame Traoré Maténin au motif que la SCPA Imboua- Kouao-Tella son conseil n’a pas joint audit mémoire le mandat spécial qui lui aurait été délivré ;
Mais attendu que le mandat a été joint au mémoire reçu le 14 janvier 2014 ; qu’il échet donc dire que le mémoire en réponse est recevable ;
Sur le moyen unique pris de la violation ou de l’erreur dans l’application de l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition en considérant que
l’acte notarié du 31 juillet 1989 portant ouverture de crédit signé par les parties constitue un acte de commerce, alors que ledit acte notarié est un acte synallagmatique comportant des obligations pour chacune des parties ; que cet acte ne constitue pas davantage une obligation née à l’occasion d’un commerce ; que c’est à tort que la prescription quinquennale lui a été appliquée ;
Mais attendu qu’il est manifeste que Moussa Traoré, pharmacien, et la banque, ont tous les
deux la qualité de commerçant ; que les actes accomplis par eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent bien dans le champ de l’article 18 visé au moyen ; qu’en l’occurrence, s’agissant d’une action en justice pour avoir paiement d’une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l’obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale ; que dès lors il echet de dire que l’arrêt déféré a fait une exacte application de l’article 18 et que le moyen doit être écarté ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi
Attendu que la BIAO Côte d’Ivoire succombant sera condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare recevable le mémoire en réponse ; Rejette le pourvoi formé par la BIAO Côte d’Ivoire ; Condamne la BIAO Côte d’Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier