La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2017 où étaient présents :
Messieurs Mamadou DEME, Président, rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 20 avril 2006 sous le numéro 027/2006/PC, radié puis remis au Rôle le 15 octobre 2014 sous le numéro 174/2014/PC, formé par la SCP HASSAN HACHEM et FILS, société civile particulière ayant son siège à Dakar, 68 Rue Abdou Karim BOURGI, ayant pour conseils Maîtres Guédel NDIAYE et associés, avocats inscrits au Barreau de la République du Sénégal, 73 bis Rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, dans la cause qui l’oppose à Souleymane SOW, demeurant à Dakar, 137 Boulevard du Centenaire de la Commune, assisté de Abdou DIOP, syndic chargé de son règlement judiciaire, demeurant à Dakar, 43 Boulevard du Général DE GAULLE, ayant tous deux pour conseil Maîtres Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la Cour à Dakar, 107-109 Rue Moussé DIOP angle Amadou Assane NDOYE, et Yéro Mbaye KONATE, demeurant à Dakar, 74 Rue CARNOT,
en annulation de l’arrêt numéro 34 rendu le 1er mars 2006 par la Cour de Cassation de la République du Sénégal, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
Se déclare compétente ;
Casse et annule le jugement d’adjudication n°881 rendu le 08 mai 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Kaolack ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée… » ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, 2nd Vice-président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation du Sénégal le 26 avril 2006, la SCP HASSAN HACHEM ET FILS s’est pourvue devant cette juridiction en rabat de l’arrêt n°34 en date du 1er mars 2006 ; que par arrêt n°46 du 21décembre 2006, la Cour de Cassation a fait droit à cette prétention, rabattu l’arrêt entrepris et renvoyé la cause et les parties devant sa deuxième chambre civile et commerciale ; que cette dernière, statuant sur ce renvoi, s’est déclarée incompétente et renvoyé l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, suivant arrêt n°72 du 02 juillet 2008; que par arrêt n°029/2014 du 3 avril 2014, la Cour de céans a définitivement statué sur le pourvoi contre le jugement d’adjudication n°881 du 8 mai 2001 ;
Sur l’objet du recours
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours en annulation dont la Cour se trouve présentement saisie est devenu sans objet, l’arrêt n°34 du 1er mars 2006 dont l’annulation est poursuivie ayant disparu de l’ordonnancement juridique du Sénégal, à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation n°46 du 21décembre 2006 ; qu’il échet de le déclarer comme tel ;
Attendu qu’il échet de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Dit que le recours en annulation est devenu sans objet ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier