Audience publique du 26 avril 2018
Pourvoi : n°136/2016/ PC du 30/06/ 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 juin 2016 sous le n°136/2016/ PC et formé par le Cabinet Kignaman Soro, Avocats à la Cour, Cocody Danga, avenue de l’entente, Rue des Jasmins, 01 BP 642 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société Fabrication Ivoirienne de Mousse et Ameublement dite FIMA dont le siège social est à Abidjan Yopougon zone industrielle, 01 BP 1107 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Ali Yassine, Directeur général, demeurant es qualité au siège social, dans la cause l’opposant à monsieur HIE HALIDOU, domicilié à Yopougon S/C de Ehounou Koffi Thomas, 01 BP 1695 Abidjan, ayant pour conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau , boulevard de la République, en face du stade FHB, 01 BP 97 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n°53/2016 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 15 janvier 2016 et dont le dispositif est le suivant : PAR CES MOTIFS « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
En la forme
Déclare la société FIMA recevable en son appel ;
Au fond
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau :
Déclare la demande en contestation de saisie de la société FIMA recevable ;
L’y [ dit ] cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Fait masse des dépens et les met à la charge des parties pour moitié ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution du jugement social n°22/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de travail de Yopougon, HIE HALIDOU a fait pratiquer le 10 juillet 2015, une saisieattribution de créances sur les comptes de la société Fabrication Ivoirienne de Mousse et Ameublement dite FIMA ouverts dans les livres de la BICICI, saisie dénoncée par exploit en date du 15 juillet 2015 ; que contestant la saisie pratiquée suivant exploit du 17 août 2015 en vue de voir ordonner la mainlevée de celle-ci, FIMA a saisi la juridiction de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon laquelle a, par ordonnance n°916 R rendue le 9 octobre 2015, rejeté la demande ; que sur appel de la FIMA, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 15 janvier 2016, l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que HIE HALIDOU conclut à l’incompétence de la Cour de céans au motif que c’est à la suite de l’exécution d’un jugement social que la présente procédure de saisie est engagée ; qu’elle soutient que la cause étant purement sociale et non civile, seule la Cour suprême est compétente pour statuer sur des affaires sociales émanant du tribunal et de la cour d’appel à l’exclusion de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage ;
Attendu que l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité dispose : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Qu’en l’espèce, l’exécution de la décision sociale relève de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la question soulevée est la régularité de l’acte de dénonciation suite à la contestation d’une saisie-attribution de créances régie par l’article 160 dudit Acte uniforme ; que dès lors, la Cour de céans est compétente pour statuer ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que HIE HALIDOU soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi formé devant la Cour de céans pour violation des articles 247 et 250 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative au motif que l’assignation en contestation de saisie de FIMA a été irrégulièrement servie ;
Mais attendu que la recevabilité d’un recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est subordonnée au respect des conditions de forme et de fond fixées à l’article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que l’invocation de la violation des articles 247 et 250 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative pour solliciter l’irrecevabilité du recours devant la Cour de céans est inopérante ; que dès lors le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique en sa première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 160 alinéa 2 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a déclaré mal fondée la demande en contestation de saisie en considérant la date du 18 août 2015 mentionnée dans l’acte de dénonciation comme date limite du délai de contestation, alors que la date du 18 indiquée dans l’acte de dénonciation est fausse en décomptant le dies a quo et le dies ad quem rendant ainsi nul l’acte de dénonciation ;
Attendu que l’article 160,2/ de l’Acte uniforme précité indique que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle ce délai expire ; que l’exploit de contestation servi le 15 juillet 2015 et les délais étant des délais francs conformément à l’article 335 du même Acte uniforme, la date à laquelle expire le délai est le 17 août 2015 ; qu’en retenant le 18 août 2015 comme date de l’expiration du délai, l’acte de dénonciation est nul ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen unique ; Sur évocation
Attendu que FIMA demande à la Cour de céans, après cassation, d’évoquer et de prononcer la nullité de l’exploit de dénonciation de saisie attribution de créances du 15 juillet 2015 ; de dire et juger caduque la saisie attribution de créances pratiquée le 10 juillet 2015 sur ses avoirs dans les livres de la BICICI au profit de monsieur HIE HALIDOU et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie ; qu’elle rappelle que l’acte de dénonciation de saisie attribution de créances en date du 15 juillet 2015 a indiqué que la date d’expiration du délai d’un mois pour former la contestation est le 18 août 2015 ; que cette date erronée rend l’acte nul comme le prescrit l’article 160,2/ de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la saisie pratiquée est donc nulle entrainant la mainlevée de celle-ci ;
Attendu que HIE HALIDOU conclut à la validité de l’acte de dénonciation et à la régularité de la saisie pratiquée ;
Sur la demande de FIMA
Attendu que pour les mêmes motifs qui ont prévalu à la cassation de l’arrêt, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 juillet 2015 au préjudice de la FIMA dans les mains de la BICICI ;
Sur les demandes de HIE HALIDOU
Attendu que HIE HALIDOU sollicite la condamnation de FIMA au paiement de la somme de 1000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 300 000 FCFA d’astreinte comminatoire par jour de retard de paiement d’exécution provisoire ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en un abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas d’intention de nuire ; que l’action de FIMA ayant abouti à la mainlevée sollicitée, la demande de HIE HALIDOU en paiement de dommages-intérêts ne peut prospérer et que l’astreinte ne peut donc être prononcée ;
Attendu qu’ayant succombé, HIE HALIDOU doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Dit et juge nul et de nul effet l’acte de dénonciation servi le 15 juillet 2015 à FIMA ;
Déclare caduque la saisie attribution de créances pratiquée le 10 juillet 2015 ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie ;
Déboute HIE HALIDOU de ses demandes ;
Condamne HIE HALIDOU aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier