Audience publique du 26 avril 2018
Requête : N° 147/2016/PC du 13/07/2016
Affaire : ASSI OSSEY Cyriaque (Conseil : Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour)
Contre
AMAN AYAYE Jean-Baptiste (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 147/2016/PC du 13 juillet 2016 et introduite par Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ASSI OSSEY Cyriaque ayant pour conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour, demeurant Cocody Danga, 6 B, Rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1033 Abidjan 04, en liquidation des dépens relatif à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour de céans sous le numéro 023/2007 du 31 mai 2007 qui a condamné AMAN AYAYE Jean-Baptiste aux dépens ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 147/2016/PC du 13 juillet 2016, le requérant sollicite la liquidation des dépens d’un montant de 7.874.400 FCFA exposés et la condamnation de AMAN AYAYE Jean-Baptiste au paiement dudit montant ;
Que dans son mémoire sur les dépens en date du 27 décembre 2004, reçu le 29 décembre 2004 par le greffe de la Cour, Maître BAGUY Landry Anastase a sollicité la condamnation de monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA et au tarif fixé par ladite Cour ;
Attendu que par lettre n°1017/2016/G2 en date du 20 juillet 2016 adressée à Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste sous couvert de ses conseils le Cabinet FDKA, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, le Greffier en chef de la Cour de céans lui a imparti un délai d’un (01) mois pour présenter ses éventuelles observations ; que bien qu’ayant reçu la lettre susvisée le 29 juillet 2016, le défendeur n’a pas déposé ses observations ;
Attendu que les articles 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans et 1er alinéa 2 de la Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats disposent respectivement :
« 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance.
2. Sont considérés comme dépens récupérables : ….. b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour… » ;
Attendu qu’appréciant les justificatifs produits, il échet de déclarer la requête fondée et de condamner Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste au paiement des dépens liquidés comme suit :
- Divers frais : 139.400 FCFA
- Honoraires de l’avocat : 7.735.000 FCFA
Soit un total de 7.874.400 FCFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Fixe à la somme de sept millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cents (7.874.400) FCFA l’ensemble des frais et débours exposés par Monsieur ASSI OSSEY Cyriaque dans l’affaire l’ayant opposé à Monsieur AMAN AYAYE JeanBaptiste ;
Dit que Monsieur AMAN AYAYE Jean-Baptiste est condamné au paiement de ladite somme.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier