Audience publique du 26 avril 2018
Pourvoi : n° 047/2017/PC du 15/03/2017
Affaire :
Monsieur Kouadio Amani
Contre
Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours de Côte d’Ivoire (Conseil : Maître Folquet- Diallo, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2017 sous le n° 047/2017/PC et formé par Maître AHUIMAH N’dri Yao Julien, Etude sise aux deux plateaux, boulevard Latrille, résidence Latrille, bâtiment O, premier étage,04 BP 3060 Abidjan 04, agissant au nom et au compte de monsieur Kouadio Amani, gérant d’entreprise, domicilié à Abidjan, Cocody II plateaux, Sideci boulevard Latrille, villa duplex n° 9, 08 BP 1904 Abidjan 08, dans la cause qui l’oppose à l’Eglise des Saints des Derniers Jours de Côte d’Ivoire, dont le siège est situé à Abidjan II Plateaux, rue J 38, 06 BP 1077 Abidjan, ayant pour conseil Maître Paule Folquet-Diallo, Avocat à la Cour, cabinet sis à Abidjan Cocody, rue B7, 01 BP V
127 Abidjan, en cassation de l’arrêt n° 07 rendu le 12 janvier 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours en son appel ; L’y dit bien fondée et infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau
Déclare nulle et de nullité absolue, l’exploit de signification en date du 26 mars 2012 de l’ordonnance d’injonction de payer n° 148 du 27 janvier 2012 ;
Déclare ladite ordonnance caduque ;
Condamne Kouadio Konan aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Ohada ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en paiement d’une dette résultant de la livraison d’ordinateurs à l’Eglise de Jésus Christ des Saints de Derniers Jours de Côte d’ Ivoire, celle-ci remettait à monsieur Kouadio Amani un chèque d’un montant de 3 200 000 FCFA lequel n’a pu être honoré pour raison de provision insuffisante ; qu’après une mise en demeure infructueuse, monsieur Kouadio Amani sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan en date du 27 janvier 2012, l’ordonnance d’injonction de payer n° 148 contre ladite Eglise ; que par jugement n°2577/2012 du 12 décembre 2012, le Tribunal de première instance d’Abidjan déclarait mal fondée l’opposition faite par cette église contre
l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ; que sur appel de la même église, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 12 janvier 2016 l’arrêt n° 7 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2017, Maître Paule FOLQUET DIALLO, conseil de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour de céans en ce que, bien que dans son pourvoi, monsieur Kouadio Amani prétend avoir pour conseil Maître AHUIMAH N’dri Yao Julien, ce dernier, avec qui il s’est entretenu, affirme n’avoir jamais été
constitué conseil dans cette affaire par le demandeur Kouadio Amani tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de céans ; qu’au soutien de ce moyen, Maître Paule Folquet Diallo a, par lettre en date du 24 octobre 2017, transmis à la Cour de
céans, la lettre à lui adressée le 13 octobre 2017 par Maître AHUIMA N’dri Yao Julien portant confirmation de sa non constitution dans la présente affaire ;
Attendu que par lettres n°259/2018/G2 et 260/2018/G2 du 06 mars 2018, monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans a sollicité les observations de Maître AHUIMAH et monsieur KOUADIO AMANI sur la lettre transmise à la Cour par Maître Folquet ; que par lettre en date du 16 mars 2018, reçue au greffe de la Cour de céans le même jour, monsieur KOUADIO AMANI déclare avoir donné mandat et payé des honoraires à Maître AHUIMAH pour le représenter dans la présente procédure ; qu’aussi, il demande à la Cour de céans d’exclure ce dernier de la procédure et de l’autoriser à procéder à son remplacement en application de l’article 23 ( nouveau)-2. de son Règlement de procédure ; que par lettre adressée à monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans le 23 mars 2018, Maître AHUIMAH confirme les termes de sa lettre adressée à Maître Folquet DIALLO le 24 octobre 2017 et déclare ne pas connaître monsieur KOUADIO AMANI dont il n’est pas conseil dans cette procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’article 23(nouveau)-1. du Règlement de procédure de la Cour de céans, « le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour … » ; que selon le même article 23-2 , « l’avocat dont le comportement devant la Cour est
incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire » ; qu’en l’espèce, Maître AHUMAH a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère Folquet Diallo, mais aussi, il résulte du jugement n° 33/2012 du 12 décembre 2012 et de l’arrêt n° 7 du 12 janvier 2016, que tant devant le Tribunal de grande instance d’Abidjan Plateau que devant la Cour d’appel d’Abidjan, monsieur Kouadio Amani a comparu et conclu sans assistance de conseil ; que le pourvoi formé devant la Cour de céans par monsieur Kouadio Amani contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure susmentionné et doit être déclaré irrecevable ; qu’il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23(nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué ;
Attendu qu’ayant succombé, monsieur Kouadio Amani doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par monsieur Kouadio Amani ;
Condamne monsieur Kouadio Amani aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier