Audience publique du 26 avril 2018
Pourvoi : n°008/2016/PC du 13/01/2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Djimasna
N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°008/2016/PC du 13 janvier 2016 et formé par Maître DJIO André, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, BP 2614, agissant au nom et pour le compte de Monsieur POUENGUE Jean Michel et Madame POUENGUE née DJINOUASSI T.C, tous domiciliés à Douala, dans la cause les opposant à la Collectivité LOGBONGO, représentée par KOTTO BETHO Victor, EBOA Minette née NJAI BETO et NDJAI BETO Minette, tous ayants droit des feus BETHO Robert et BETHO Dieudonné, tous domiciliés à Douala, ayant pour conseil Maître ANGOH Jacob, Avocat à la Cour demeurant à Douala BP 12041 ; en annulation de l’arrêt n°187/CIV rendu le 30 octobre 2014 par la Cour Suprême du Camerounet dont le dispositif est le suivant :
« Casse et annule le jugement n°500 rendu le 07 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ; Evoquant, - Déclare la collectivité LOGBONGO fondée en son action, annule tout acte relatif à la saisie de l’immeuble objet du titre foncier n°25090/W par les époux POUENGUE ; - Condamne les défendeurs aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri et une autre au Greffier en Chef dudit Tribunal pour mention dans leurs registres respectifs » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique d’annulation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de la grosse d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 août 1997, les époux POUENGUE initiaient une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble, objet du TF n° 25090/W sis à Douala, appartenant à la Collectivité LOGBONGO ; que les dires et observations déposés par les saisis à l’audience éventuelle étaient rejetés par jugement n°500 du 07 avril 2005, rendu en premier et dernier ressort par le Tribunal de Grande Instance du Wouri qui ordonna la poursuite de la saisie immobilière entreprise ; que sur pourvoi de la Collectivité LOGBONGO, la Cour Suprême du Cameroun a cassé cette décision par arrêt n°187/CIV en date du 30 octobre 2014, objet du présent recours ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que, par mémoire en réponse en date du 21 décembre 2016, la Collectivité LOGBONGO, défenderesse au pourvoi, sous la plume de son conseil, a soulevé l’incompétence de la cour ; qu’elle fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer, socle du présent recours, a été rendue sous l’empire de la Loi camerounaise du 05 août 1996, avant que l’Acte uniforme portant organisation 3 des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution n’ait intégré l’ordre juridique interne du Cameroun ; que, par conséquent, selon la défenderesse, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage doit se déclarer incompétente ;
Mais attendu que, même si l’ordonnance d’injonction de payer est antérieure à l’Acte uniforme, le litige opposant les parties devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri est relatif à une procédure de saisie immobilière introduite sous l’empire de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dont l’interprétation et l’application communes sont de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet pour elle de se déclarer compétente ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi des époux POUENGUE aux motifs que le mandat spécial donné à l’avocat est « un faux fabriqué de toute pièce pour les besoins de la cause » ; que les nommés POUENGUE Jean Michel et POUENGUE DJINOUASSI Célestine sont introuvables au Cameroun depuis plusieurs années ; qu’il y’a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu que, sur la contestation du conseil de la défenderesse d’un premier mandat daté du 21 décembre 2015 et d’un second en date du 03 novembre 2017, l’enquête à laquelle il a été procédé n’a pas confirmé la régularité des deux mandats ; qu’en effet, par courriers en dates des 25 octobre 2016 et 30 novembre 2017 respectivement des Commissaires de Police du 4ème et du 6ème Arrondissement de la Ville de Douala où les signatures des mandants étaient supposées être légalisées, il appert que, d’une part, les mandants POUENGUE Jean Michel et POUENGUE DJINOUASSI T.C. n’ont jamais déposé leurs signatures dans les registres de ces commissariats pour légalisation ; que, d’autre part, l’officier de Police certificateur des signatures du premier mandat est inconnu des effectifs du Commissariat du 4ème Arrondissement et celui du second mandat n’a pas la qualité requise à cet effet et a agi en dehors du service ;qu’il existe ainsi un doute sérieux sur la réalité du mandat donné à Maître DJIO André pour agir au nom et pour le compte des époux POUENGUE, conformément à l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que le recours en annulation doit être déclaré irrecevable en l’état ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur POUENGUE Jean Michel et Madame POUENGUE née DJINOUASSI T.C succombant, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Monsieur POUENGUE Jean Michel et Madame POUENGUE née DJINOUASSI T.C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier