Pourvoi : n° 096/2016/PC du 29/04/2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique duoù étaient présents:
Messieurs
César Apollinaire ONDO MVE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour de céans le 29avril 2016 sous le n°096/2016/PC et formé par Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry, commune de Kaloum, quartier Kouléwondy, Rue KA 026, agissant au nom et pour le compte de la Société HANN et Compagnie, Société anonyme dont le siège est à Matam-mosquée à Conakry et pour El Hadj Boubacar HANN, opérateur économique domicilié à Matam-mosquée à Conakry dans la cause les opposant à la Société Générale de Banque en Guinée dite SGBG dont le siège est à la cité chemin de fer, immeuble Boffa à Conakry, ayant pour Conseil Maître Amara BANGOURA, Avocat à la Cour demeurant à Conakry, commune de Matam, quartier Coléah-Lanséboundji, en annulation partielle de l’Arrêt n°15 rendu le 14 mars 2016 par la Cour suprême de la République de Guinée et dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et sur pourvoi,
Se déclare incompétente sur le fondement des articles 2, 13, 14, 15 et 16 du Traité OHADA au profit de la CCJA, juridiction compétente en la matière; confirme cependant l’Arrêt de sursis n°177 du 17/12/2014 de la Chambre civile pénale, commerciale et sociale de la Cour suprême de Guinée ordonnant le sursis à l’exécution de l’Arrêt n°278 du 06/05/2014 de la Cour d’appel de Conakry;...»;
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours le moyen unique en cinq branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société HANN et Compagnie et sieur El Hadj Boubacar HANN sont titulaires de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la SGBG; que suite à des malentendus sur la gestion de ces comptes, la Société HANN et El Hadj Boubacar HANN saisissaient le Tribunal de première instance de Kaloum-Conakry qui, par jugement en date du 20 mai 2010, condamnait la SGBG à leur payer diverses sommes; que cette décision sera partiellement confirmée par la Cour d’appel de Conakry par Arrêt n°278 du 06 mai 2014; que suite au pourvoi qu’elle a formé devant la Cour suprême de Guinée, la SGBG sollicitait en date du 07 août 2014, le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel; que par Arrêt n°177 du 17 octobre 2014, la Cour suprême faisait droit à cette requête; que plus tard vidant définitivement sa saisine, elle se déclarait incompétente en faveur de la CCJA tout en confirmant l’arrêt du sursis; que c’est cet arrêt confirmatif qui fait l’objet du présent pourvoi, mais seulement en sa disposition relative au sursis;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que la SGBG a conclu à l’incompétence de la Cour de céans en exposant que les dispositions invoquées par les requérants n’ont pas pour effet de retirer aux juridictions nationales la compétence qui leur est dévolue par les lois nationales relativement au droit d’ordonner un sursis à exécution lorsqu’elles sont saisies à cet effet;
Attendu en effet que l’Arrêt n°177 du 17 octobre 2014 de la Cour suprême ayant statué, avant-dire-droit sur le sursis, comme l’Arrêt n°15 du 14 mars 2016 qui l’a confirmé, sont tous relatifs à la procédure de sursis à exécution prescrite parl’article78 de la loi organique L/91/008 du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême de Guinée; qu’aucune procédure de sursis à l’égard des décisions des cours d’appel, n’étant prévue devant la Cour de céans, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente;
Attendu que la Société HANN et Compagnie et le sieur El Hadj Boubacar HANN doivent supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Se déclare incompétente;
Condamne la Société HANN et Compagnie et El Hadj Boubacar HANN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé: Le Président Le Greffier