La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Troisième chambre, a rendu l’ Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Messieurs
César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°111/2016/PC du 30 mai 2016 et formé par Maîtres Paulin KAMBA KOLESHA et Jules MASUANGI MBUMBA, Avocats à la Cour, demeurant aux Anciennes Galeries Présidentielles, 1 er niveau, local 1M1, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo (RDC), agissant au nom et pour le compte de la société OPTIMUM MULTI M ODAL SOLUTIONS dont le siège est situé à Kinshasa, n°195, A venue Kabinda, Commune de Lingwala, RDC, dans le différend qui l’oppose à la société Bank Of Africa République Démocratique du Congo, en abrégé BOA - RDC, dont le siège est situé à Kinshasa, au n°22 de l’ Avenue des Aviateurs dans la Commune de la Gombe, ayant pour conseils Maîtres CIBAMBO AMANI, Didier MUKUNA K A DIMA, Nathalie ACKERMANS et Madeleine KATSUVA KAVIRA, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, Christian BULAMBO WANDILA, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et Laetitia MAKI FURAHA, Avocat au Barreau de Bukavu, tous résidant pour les présentes au 218 - 220, Avenue WAGENIA dans la Commune de la Gombe, en cassation de l’arrêt n° R . C . A 33 072 rendu le 28 avril 2016 par la Cour d’appel de Kinshasa dont le dispositif est ainsi libellé :
« La Cour, section judiciaire ; Statuant contradictoirement ; Le Ministère Public entendu ;
- Reçoit les fins de non - recevoir tirées du défaut de production de l’expédition pour appel et du défaut de qualité dans le chef de monsieur SOUMAILA SIDIBE mais les dit non fondées, en conséquence, les rejette ;
- Reçoit l’appel de la société Bank Of Africa RD Congo SA et le dit partiellement fondé ;
- En conséquence, confirme l’ordonnance déférée en sa seule disposition non contraire au présent arrêt quant à la compétence matérielle de la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, mais l’annule pour le surplus ;
- Statuant à nouveau, dit irrecevable pour mauvaise direction l’action originaire sous RRT 012 initiée par la société OPTIMUM MULTIMODAL SOUTIONS Sarl ; Met les frais d’instance à charge des parties » ;
- La demanderesse invoque au soutien de son recours les deux moyens tel s qu’il s figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur le second Vice- président César Apollinaire ONDO MVE ; premier juge d’avoir déclaré irrecevable son moyen tiré de la mauvaise direction de l’action, d ans le mesure où, d’une part, la société assignée était Bank Of Africa SA qui n’existe pas en République Démocratique du Congo et, d’autre part, sa dénomination réelle est la société Bank Of Africa RDC SA ; qu’elle conclut donc à l’infirmation de la décision entreprise ;
Attendu qu’en réplique , OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS soulève l’irrecevabilité de l’appel pour non production de l’expédition de la décision attaquée et défaut de qualité du signataire du mandat donné à l’avocat l’ ayant introduit ; qu’au fond, elle fait sienne la motivation du premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’il est produit au dossier de la Cour une expédition de la décision dont appel ; que par ailleurs, la qualité de SOUMAILA SIDIBE, signataire du mandat donné au conseil ayant formé le dit recours est établie par les statuts de la BOA - RDC SA produits au débat ; qu’il y a donc lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées et de déclarer l’appel recevable en la forme ;
Sur la compétence du premier juge
Attendu qu’ il est relevé que le juge du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a expressément énoncé qu’il statue conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, selon lequel la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ; qu’aux termes de l’article 113 de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice à l’exception de celles des tribunaux de paix ; qu’en l’espèce, en plus de porter sur une saisie - attribution de créances , le litige est relatif à l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; que c’est donc à bon droit que le président du Tribunal de grand e instance de Kinshasa/Gombe s’est déclaré compétent ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Sur le refus de surseoir à statuer Attendu que BOA - RDC n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une instance pénale pendante devant les juridictions répressives, de nature à interférer 7 sur le règlement définitif de la présente affaire ; que c’est également à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ;
Sur la recevabilité de la demande d’ Optimum Multimodal Solutions
Attendu que l’appelante prétend que sa dénomination réelle étant la société Bank Of Africa - RDC SA, l ’action introduite devant le premier juge par OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS doit être déclarée irrecevable à son égard , dès lors que l’assignation y relative vise plutôt une autre société dénommée Bank Of Africa SA , laquelle est inexistante en R DC ;
Mais attendu que l’appelante ne conteste pas que c’est entre ses mains que les actes de saisie - attribution de créances ont été délaissés et qu’elle les a tous reçus sans réserve ; que d’ailleurs, il n’existe pas d’autres banques à l’enseigne BOA en R.D.C. ; qu’il est alors manifeste qu’il s’agit en l’espèce d’une simple erreur matérielle sans aucune incidence ni sur l’identité de ladite société qui était sollicitée en qualité de tiers - saisi, n i sur sa forme sociale ; qu’il s’ensuit que le premier juge qui a rejeté ce moyen a fait une juste appréciation de la cause ;
Attendu que la BOA - RDC ne conteste pas avoir contrevenu à l’obligation qui lui était faite par rapport à la déclaration précitée ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il échet de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Attendu que BOA - RDC succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt n° R.C.A 33 072 rendu le 28 avril 2016 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Evoquant et statuant au fond :
En la forme : déclare l’appel de la Bank O f Africa - RDC recevable ; L’y dit mal fondée ; Confirme l’ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le président du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en toutes ses dispositions ;
Condamne la Bank Of Africa - RDC SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier