Pourvoi : n°118/2016/PC du 15/06/2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du26 avril 2018 où étaient présents:
Messieurs
César Apollinaire ONDO MVE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire ASSANE CISSE contre Bintou Faye DRAME, par arrêt n°105du 19 août 2015 de la Cour Suprême de la République du Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par Maître Dimingo DIENG, Avocat à la Cour, demeurant au 39, angle Boulevard Général De Gaulle, à Dakar -Sénégal, agissant au nom et pour le compte de sieur ASSANE CISSE, demeurant à NGOR Village, dans la cause qui l’oppose à Dame Bintou Faye DRAME, demeurant à Dakar, Ouakam Ballon, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°118/2016/PC du 15 juin 2016,
en cassation de l’arrêt n°324rendu par la Cour d’Appel de Dakar le 08 mai 2014 et dont le dispositif est le suivant: «Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort:
-Vu l’ordonnance de clôture;
-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
-Condamne Assane CISSE aux dépens.»;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, pour garantie de sa créance sur Assane CISSE, Dame Bintou Faye DRAME obtenait du Président du tribunal Régional Hors Classe de Dakar l’ordonnance n°5588/10 en date du 30 mars 2010 l’autorisant à prendre une hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du TF n°20.550/DG appartenant à son débiteur; que par jugement n°2471du 21 juillet 2011, le tribunal Régional Hors Classe de Dakar condamnait sieur Assane CISSE à payer à Dame Bintou Faye DRAME la somme de 25.800.000FCFA et validait, par le même jugement, l’inscription hypothécaire; que, saisie en appel par sieur CISSE, la Cour de Dakar confirmait le jugement querellé par arrêt n°324 du 08 mai 2014 dont pourvoi;
Attendu que Dame Bintou Faye DRAME, la défenderesse à laquelle l’avis de réception du dossier renvoyé par la Cour Suprême du Sénégal a été signifié par courrier n°851/2016/G2 du 28 juin 2016, reçu le 29 septembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire;
Sur la recevabilité des écritures et pièces complémentaires
Attendu qu’il est relevé d’office que, par courrier n°850/2016/G2 du 28 juin 2016, reçu le 10 août 2016, le Greffe de la Cour de céans informait le requérant du renvoi par la Cour Suprême du Sénégal de l’affaire ASSANE CISSE contre Bintou Faye DRAME à la CCJA et lui impartissait le délai d’un mois, à compter de la réception dudit courrier, pour transmettre toutes écritures et pièces qu’il estimerait utiles; que les «mémoire en cassation en matière immobilière» et «mémoire aux fins de jugement»,reçus à la Cour de céans respectivement le 28 juin 2017 et 08 août 2017,étant manifestement déposés hors ce délai imparti, il y’a lieu de les déclarer irrecevables;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 144 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés
Attendu que le requérant reproche à la Cour d’appel, d’une part, d’avoir, par mauvaise interprétation de l’article9 visé au moyen, retenu l’existence d’une créance de Dame Bintou Faye sur la foi d’une «simple lettre», alors que la plainte versée au dossier ainsi que les procès-verbaux de la gendarmerie démontrent à suffisance le caractère frauduleux des documents produits par Dame Bintou Faye pour justifier sa créance; que, d’autre part, c’est au mépris de l’article 144 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 susvisé qu’une telle créance contestée a servi de fondement à une hypothèque sur l’immeuble du requérant; que, selon les moyens, en statuant ainsi, alors que sieur CISSE a toujours contesté et conteste à ce jour l’existence de cette créance, la Cour d’appel de Dakar a violé les dispositions susmentionnés;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que sieur Assane CISSE n’a pas contesté avoir signé les documents dont se prévaut l’intimée mais a invoqué, sans l’établir, qu’il était dans un état d’inconscience et sous la menace d’une arme blanche au moment de la signature desdits documents ; qu’en considérant, pour retenir la réalité de la créance et valider l’inscription hypothécaire, que «ces contestations ne procèdent que de simples allégations», la Cour d’appel n’a pas commis les griefs formulés aux moyens; qu’il échet de les rejeter comme mal fondés;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi;
Sur les dépens
Attendu que sieur Assane CISSE succombant, sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-Déclare irrecevables les écritures et pièces complémentaires des 28 juin 2017 et 08 août 2017 ;
Rejette le pourvoi formé par sieur Assane CISSE;
-Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé: Le Président Le Greffier