Audience publique du 26 avril 2018
Pourvoi : n° 155/2017/PC du 28/09/2017
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour sous le n°155/2017/PC du 28 septembre 2017 et formé par Maître Bello Sophie, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant au Plateau, Paris-Village, résidence Esculape 2, Bâtiment B2, 22 BP 436 Abidjan 22, pour le compte de Gnare Kadiatou, Samailan Abdourahimoune, Karakodjo Ely, Karakodjo Seydou, Moumouni Miko, Ramateck Amadou, Seme Amadou, Arama Issa, Yahaya Laouli, Mahamadou Illiassou, Karakodjo Mamadou, résidant tous à Adjamé, Côte d’Ivoire, dans la cause qui les oppose à l’Entreprise Industrielle de Bâtiments et Divers dite EIB, dont le siège social se trouve à Abidjan, Treichville, avenue Nanan Yamousso, 03 BP 1696 Abidjan 03, et Haïdar Moustapha, gérant de la susdite entreprise, demeurant au siège social de celle-ci, ayant tous deux pour conseil Maître KOFFI BROU Jonas, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant Plateau avenu Chardy, 04 BP 2759 Abidjan 04, en annulation de l’arrêt n° 406/2017 du 9 juin 2017 rendu par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par Gnare Kadiatou, Samailan Abdourahimoune, Karakodjo Ely, Karakodjo Seydou, Moumouni Miko, Ramateck Amadou, Seme Amadou, Arama Issa, Yahaya Laouli, Mahamadou Illiassou et Karakodjo Mamadou, en cassation de l’arrêt n°836 rendu le 21 juin 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris (…) » ;
Les demandeurs invoquent au soutien de leur recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur le second Vice-président César Apollinaire ONDO MVE ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, Directeur Général de l’Entreprise Industrielle de Bâtiments et Divers, en abrégé EIB, Haïdar Moustapha a donné à bail à usage professionnel des locaux aux requérants, au terme d’un accord verbal ; que l’accusant d’avoir augmenté unilatéralement le montant du loyer, les preneurs ont attrait le bailleur devant le juge des loyers du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ; que par ordonnance n°4525 du 23 octobre 2012 RG 7426/2012, confirmée en appel, le juge les a déboutés de leur demande en révision du montant du loyer ; que les preneurs se sont pourvus en cassation contre l’arrêt confirmatif n°836 du 21 juin 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que par arrêt dont recours, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a rejeté ledit recours;
Sur la recevabilité du recours
Vu l’article 18 du Traité de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devant laquelle ils n’ont présenté aucun déclinatoire de compétence ; qu’il y a lieu de relever d’office que les conditions exigées par l’article 18 du Traité précité ne sont pas réunies et, par conséquent, de déclarer le recours en annulation irrecevable ;
Attendu que les demandeurs succombant, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier