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31/05/2018 | OHADA | N°115/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 31 mai 2018, 115/2018


Audience Publique du 31 mai 2018
Pourvoi : n°203/2015/PC du 10/11/2015

Affaire :
Société des Transports Abidjanais dite SOTRA (Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société Industrie Diffusion (Conseils : Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents : Madame Flora DALMEIDA M

ELE, Présidente, rapporteur Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, J...

Audience Publique du 31 mai 2018
Pourvoi : n°203/2015/PC du 10/11/2015

Affaire :
Société des Transports Abidjanais dite SOTRA (Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Société Industrie Diffusion (Conseils : Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents : Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10/11/2015 sous le n°203/2015/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 B.P 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA dont le siège social est sis à Abidjan Vridi, 01 BP 2009 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur MEITE BOUAKE, demeurant es qualité audit siège social, dans la cause l’opposant à la société Industrie Diffusion dont le siège social est sis à Abidjan Treichville Boulevard VGE 16 BP 1615 Abidjan 16, représentée par monsieur N’DANOU Yawo Messan, gérant, ayant pour conseils le Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour, demeurant rue B.13 Cocody Canebière, Immeuble 2, Canebière, 2ème étage , porte 10, BP 1011 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt N°28 rendu le 23 janvier 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la SOTRA ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne la SOTRA aux dépens ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame DALMEIDA MELE Flora, Présidente ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan a, par ordonnance n°303/2014 rendue le 23 janvier 2014, enjoint à la SOTRA de payer à la société Industrie Diffusion la somme totale de 217 331 492 FCFA ; que sur opposition de la SOTRA, le Tribunal de commerce a, par jugement n°453/2014 rendu le 15 mai 2014, condamné cette dernière à payer à la société Industrie Diffusion, la somme de 217 331 492 FCFA ; que sur appel de la SOTRA, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;

Sur le premier moyen

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce qu’il a retenu que la créance alléguée par la société Industrie diffusion ne souffre d’aucune prescription alors que la prescription d’une partie de la créance alléguée dont celle matérialisée par les factures émises en 2008 n’a pu être interrompue par la lettre invoquée du 19 décembre 2011 interrompant la prescription ;

Mais attendu que pour décider que la créance de la société Industrie diffusion ne souffre pas de prescription, la cour d’appel s’est fondée non seulement sur la lettre du 19 décembre 2011 mais sur toutes les pièces du dossier dont les lettres de change, les chèques constatant que la SOTRA a reconnu les droits de la société Industrie Diffusion en réglant ses factures outre la lettre du 20 avril 2010 reçue le même jour et par laquelle le directeur général de la société Industrie Diffusion réclamait à la SOTRA le règlement de ses créances ; que c’est à bon droit que la Cour a fait application des articles 22 et 23 de l’Acte uniforme précité pour retenir que les créances ne sont pas prescrites, la prescription ayant été interrompue par les différents actes invoqués ci-dessus ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer l’interruption de la prescription sans indiquer un élément justificatif de l’interruption de prescription alors que les factures dont paiement est sollicité datent pour certaines de l’année 2008 et pour d’autres de l’année 2009, se prescrivant distinctement en 2010 et en 2011 ;

Mais attendu que les juges d’appel se sont fondés sur les articles 22 et 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général pour motiver comme il suit : « En l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, notamment les lettres de change ; et les chèques, que SOTRA a reconnu les droits de la Société INDUSTRIE DIFFUSION en réglant ses factures ; Mieux le Directeur général de la SOTRA, en date du 19 décembre 2011, a adressé à tous ses fournisseurs, et prestataires , une lettre reconnaissant leurs droits, y compris ceux de l’intimée ; Il s’ensuit que toute cette reconnaissance du droit de la Société INDUSTRIE DIFFUSION, a eu pour effet d’interrompre la prescription, de sorte qu’un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir le 28 janvier 2013. » ; qu’il ressort de cette motivation que les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu’il échet de rejeter le second moyen ;

Attendu qu’ayant succombé, la SOTRA doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SOTRA aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 115/2018
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE BAIL COMMERCIAL ; ARTICLES 22 ET 23 ; LETTRE DE RECONNAISSANCE DE DROIT ; INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE ; REJET DU POURVOI


Parties
Demandeurs : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA (Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Société Industrie Diffusion (Conseils : Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-05-31;115.2018 ?
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