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31/05/2018 | OHADA | N°116/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 31 mai 2018, 116/2018


Audience Publique du 31 mai 2018 Pourvoi : n° 141/2016/PC du 04/07/2016

Affaire :

Banque Nationale d’Investissement dite BNI (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour)

Contre

Société International Malo (Conseil : Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,

rapporteur
Messieurs
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka...

Audience Publique du 31 mai 2018 Pourvoi : n° 141/2016/PC du 04/07/2016

Affaire :

Banque Nationale d’Investissement dite BNI (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour)

Contre

Société International Malo (Conseil : Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 juillet 2016 sous le n°141/2016/PC et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, Cocody Canebière, Route du Lycée Technique, rue B7, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, ayant son siège social à Abidjan Plateau, Immeuble SCIAM, avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, représentée par monsieur KASSY N’DA Eugène, son Directeur général, demeurant audit siège dans la cause l’opposant à la Société Internationale Malo dont le siège social est sis à Abidjan Adjamé les 220 Logements , immeuble SICOGI, 18 BP 1276 Abidjan 18, représentée par son gérant monsieur Albéric Dirabou MANDJOBA, ayant pour conseil Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant Cocody les 2 Plateaux, rue des jardins, résidences les vallons, immeuble « Bubale », rez de chaussée appartement n°71, BP 675 codex 3 ,

en cassation du jugement N°734/2016 rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et en dernier ressort ;
Rejette l’exception de sursis à statuer ;
Reçoit la société INTERNATIONAL MALO en son action ;
Constate la non conciliation des parties ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la Banque Nationale d’Investissement dite BNI à lui payer les sommes suivantes :
- 250.000.000 FCFA correspondant à la valeur de la garantie bancaire à titre de dommages et intérêts sous astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- 10. 000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;
Déboute la société INTERNATIONAL MALO du surplus de sa demande ;
Condamne la BNI aux dépens ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame DALMEIDA MELE Flora, Présidente ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 15 juillet 2015 le jugement n°3152/2015 qui a ordonné la mainlevée de la caution bancaire à hauteur de 250 000 000 FCFA donnée suivant acte en date du 17 juillet 2014 par la Banque Nationale d’Investissement dite BNI au nom de la société INTERNATIONAL MALO auprès de la société ECOBANK Côte d’Ivoire pour le compte de la société Grands Travaux de Guinée dite GTG ; que bien que ledit jugement soit assorti de l’exécution provisoire, la BNI ne s’est pas résolue à l’exécuter ; que face au refus de la BNI de lever la main sur la caution bancaire, la société INTERNATIONAL MALO a assigné en paiement la BNI devant le Tribunal de commerce d’Abidjan qui a rendu le jugement dont pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2016, la société international MALO conclut in limine litis à l’incompétence de la Cour aux motifs qu’elle a fondé sa demande sur l’article 1142 du code civil qui relève du droit interne ; qu’elle soutient que le jugement déféré à la Cour de céans est intervenu à la suite d’un refus d’exécuter une décision de justice comportant une obligation de faire à la charge de la BNI et qu’aucun Acte uniforme n’a été appliqué dans la présente procédure ;

Attendu que l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité dispose : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;

Attendu que c’est à la suite d’un différend opposant BNI à la société MALO relativement à l’exécution ou non d’une garantie bancaire que le tribunal de commerce a jugé que la BNI n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal dans son jugement du 15 juillet 2015 laquelle obligation consistait en la mainlevée de la caution bancaire ; que l’affaire soulève bien des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; que dès lors, la Cour de céans est compétente ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir erré en appliquant l’article 1142 du code civil, alors que le litige est relatif à l’exécution ou l’inexécution d’une garantie autonome régie par les articles 40 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;

Mais attendu que la demande de la société international MALO est fondée sur l’article 1142 du code civil relatif à l’obligation de faire ou de ne pas faire qui en l’espèce consistait en la mainlevée d’une caution bancaire ordonnée par le jugement n°3152/2015 rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal de commerce d’Abidjan assorti de l’exécution provisoire ; que c’est en vain que la requérante allègue l’application de l’article 40 et suivants de l’Acte uniforme sur les sûretés qui traitent de la formation des garantie et contre garantie autonomes et leurs effets ; que dès lors, le grief visé au moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le second moyen

Attendu qu’il est reproché au jugement attaqué une omission de statuer en ce qu’il a retenu que «… il est constant que la BNI n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal consistant en la mainlevée de la caution bancaire », alors que la BNI avait exposé au tribunal dans ses conclusions en date du 25 février 2016 qu’elle avait déjà exécuté la garantie à première demande, ce, conformément à l’article 39 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement les faits, les juges ont retenu que la BNI n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge répondant ainsi implicitement à la préoccupation de la BNI ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il échet de le rejeter ;

Attendu qu’ayant succombé, la BNI doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la BNI aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 116/2018
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

TRAITE OHADA ARTICLE 14 ALINEAS 3 ET 4 ; APPLICATION DE L'ACTION UNIFORME PORTANT SUR L'ORGANISATION DES SURETES ; COMPETENCE DE LA CCJA ; CODE CIVIL ARTICLE 1142 ; MAIN-LEVEE DE CAUTION BANCAIRE ; GARANTIE ET CONTRE GARANTIE AUTONOME ; OBLIGATION DE FAIRE ; REJET DU POURVOI


Parties
Demandeurs : Banque Nationale d’Investissement dite BNI (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour)
Défendeurs : Société International Malo (Conseil : Maître DIALLO Mamadou, Avocat à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-05-31;116.2018 ?
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