Audience Publique du 31 mai 2018
Pourvoi : n°145/2016/PC du 07/07/2016
Affaire :
Monsieur BAMBA SEKOU (Conseil : Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour)
Contre
Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA - CI (Conseil : Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente,
rapporteur Messieurs
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire BAMBA SEKOU contre Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI, par arrêt n°127/16 rendu le 12 février 2016 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un pourvoi en cassation en date du 18 décembre 2012 formé par BAMBA SEKOU, domicilié à Abidjan Cocody Riviera, villa 547, ayant pour conseil Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Plateau, rue du commerce prolongée, immeuble FADIGA, RDC, 01 BP 594 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI dont le siège social est à Abidjan, à l’angle de l’avenue Terrasson de Fougères et de la rue Gourgas, immeuble SERMED/BOA, 01 BP 4132 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux Messieurs Abdellali NADIFI et Michel SEKA, respectivement Directeur général et Directeur général adjoint, ayant pour conseil Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant au 29 boulevard (A19) Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°145/2016/PC du 07/07/2016,
en cassation de l’Arrêt n°651 rendu le 28 octobre 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
«PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :
Déclare BAMBA SEKOU recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°612 du 03 Mai 2007 rendue par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit mal fondé et l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Condamne BAMBA SEKOU aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente ;
Vu les articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que s’estimant créancière de BAMBA SEKOU, la Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI a obtenu, du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, l’ordonnance n°2833/2004 du 22 mars 2004 faisant injonction à SEKOU BAMBA de lui payer la somme de 14 315 597 FCFA ; que sur opposition de BAMBA SEKOU, le Tribunal d’Abidjan Plateau a rendu le 23 février 2005 le jugement n° 477 ; que BAMBA SEKOU a sollicité un délai de grâce qui fut rejeté par ordonnance n°612 du 8 mai 2008 ; que sur appel de BAMBA SEKOU formé contre ladite ordonnance, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 28 octobre 2008 l’arrêt n°651 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 39 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour n’avoir pas fait droit à sa demande de délai de grâce suite à sa situation financière précaire, alors, selon le moyen, que son état d’impécuniosité face à la BOA-CI qui est connue comme faisant des bénéfices largement excédentaires, commande que le délai de grâce lui soit accordé ;
Mais attendu que l’article 39 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme précité donne le pouvoir au juge d’accorder au débiteur un délai de grâce compte tenu de la situation de ce dernier et en considération des besoins du créancier ; que si le juge peut accorder un délai de grâce au débiteur, celui-ci est soumis à certaines conditions dont la preuve de la situation difficile de la trésorerie du débiteur et sa bonne foi ; qu’en retenant la mauvaise foi du débiteur qui n’a proposé aucune offre pour une créance qui remonte à une dizaine d’années, pour le débouter de sa demande de délai de grâce, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, BAMBA SEKOU doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par BAMBA SEKOU ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier