Pourvoi : N° 216/2016/PC du 06/10/2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2016 sous le n° 216/2016/PC et formé par Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, Immeuble SCIA , n°09, face stade Félix Houphouët Boigny, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Marcel LUKUSA DITABA, demeurant à Mbujimayi, avenue MAKENGA 112, quartier BONZOLO, Commune DIBENDI, province du Kasaï oriental, en République Démocratique du Congo, dans la cause l’opposant à la Banque Commerciale du Congo, représentée par Monsieur Thierry LOLIVIER, directeur général adjoint, dont le siège social est sis au n°15, boulevard du 30 juin à Kinshasa , ayant pour conseil Maître Frédéric MBADU VUNUNU, Avocat à la Cour, demeurant au n°67, avenue Odia David, quartier Bena Tshibuabua, Commune de la Muya, ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental en République Démocratique du Congo, en cassation de l’arrêt rendu le 14 mai 2016 sous le n°RCA 2120/2148 par la Cour d’appel de Mbujimayi et dont le dispositif est le suivant :
« C’EST POURQUOI,
La Cour, Section judiciaire ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties au second degré ;
Oui les parties en leurs plaidoiries ;
Le Ministère public entendu en son avis ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 18-02-2016 ;
Décrète l’irrecevabilité de l’appel interjeté par monsieur Marcel LUKUSA DITABA pour inexistence juridique de la partie intimée ;
Mets les frais d’instance à charge de l’appelant » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n°055/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Mbujimayi le 13 juin 2013, monsieur Marcel LUKUSA DITABA faisait pratiquer le 18 juin 2013 une saisie attribution au préjudice de Save The Children sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Commerciale du Congo dite BCDC, agence de Mbujimayi ; que par ordonnance n°005/2015 en date du 27 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Mbujimayi déclarait irrecevable la contestation de Save The Children pour forclusion ; que le 16 mai 2015, monsieur Marcel LUKUSA DITABA obtenait un procès-verbal de refus de payer contre la BCC, tiers saisi, nonobstant signification à elle faite de la décision de rejet de la contestation de Save The Children ; que se prévalant du même titre exécutoire, en l’occurrence l’ordonnance n°055/2013, monsieur Marcel LUKUSA DITABA sollicitait et obtenait du président du Tribunal de commerce de Mbujimayi, sur le fondement de l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une seconde ordonnance d’injonction de payer n°063/2015 en date du 22 avril 2015, enjoignant la BCC à lui payer les causes de la saisie ; que sur opposition de cette dernière, le Tribunal de commerce de Mbujimayi rendait le 29 mai 2015 le jugement RIP 030/OPP rejetant les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Marcel LUKUSA DITABA et déclarant mal fondée l’action de la Banque Commerciale du Congo ; que sur appel relevé de cette décision par Marcel LUKUSA DITABA, la Cour d’appel de Mbujimayi rendait le 14 mai 2016 l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans son mémoire en duplique du 26 juin 2017, enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 juin 2017, monsieur Marcel LUKUSA DITABA a conclu à l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la BCDC déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2017, au motif qu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois imparti par le règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30-1 du règlement de procédure de la Cour, « Toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours » ; qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites au dossier, que la signification du recours a été faite par envoi express au cabinet du conseil constitué par la défenderesse sis n°67, avenue Odia, quartier Bena Tshibuabua, Commune de la Muya, Ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental, suivant lettre n°2084/2016/G2 du 12 octobre 2016, par le canal de la société express Bolloré Logistics qui, suivant courrier électronique reçu à la Cour le 24 avril 2017, atteste livraison le 19 novembre 2016 de ladite lettre de signification à l’adresse indiquée ;
Attendu qu’ayant reçu signification du recours le 19 novembre 2016, la défenderesse demeurant en Afrique centrale devait produire son mémoire en réponse dans un délai de trois mois augmenté de 21 jours en raison de la distance, soit au plus tard le 12 mars 2017 ; que son mémoire déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2017 est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen d’office tiré de la perte de fondement juridique
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer n° 063/2015 du 22 avril 2015 qui a donné lieu au jugement RIP 030/OPP en date du 29 mai 2015 et à l’arrêt RCA 2120/2148 présentement attaqué a été rendue sur la base de l’ordonnance n°055/2013 du 13 juin 2013 et de l’ordonnance n°005/2015 du 27 janvier 2015 qui en a résulté ; or, il est constant comme résultant des productions au dossier, que la Cour de céans a, par les arrêts n°168/2017 du 27 juillet 2017 et n°176/2017 du 27 juillet 2017, annulé l’ordonnance d’injonction de payer n°055/2013 du 13 juin 2013 et déclaré sans effet juridique, les décisions subséquentes dont l’ordonnance n°005/2015 du 27 janvier 2015 ; qu’il en résulte que l’ordonnance n° 63/2015 du 22 avril 2015, le jugement RIP 030/OPP et l’arrêt n° RCA2120/2148, objet du présent recours en cassation sont ainsi privés de fondement juridique ; qu’il échet dès lors de casser l’arrêt attaqué et dire qu’il n’y a pas lieu à évocation, plus rien ne restant à juger ;
Attendu qu’ayant succombé, la Banque Commerciale du Congo doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse en toutes ses dispositions l’arrêt n°RCA 2120/2148 rendu le 14 mai 2016 par la Cour d’appel de Mbujimayi ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la Banque Commerciale du Congo aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier