ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Troisième chambre ------- Audience publique du 18 octobre 2018 Pourvoi :n° 261/2016/PC du 25 novembre 2016 Affaire :SOCIETE GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA (Conseil : Maître Wle – Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour) contre
B A X (Conseil : Maître LARE Tokou, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 159/2018 du 18 octobre 2018
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 octobre 2018 où étaient présents : MessieursDjimasna N’DONINGAR, Président, Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 novembre 2016 sous le n°261/2016/PC et formé par Maitre Wle – Mbanewar BATAKA, Avocat au Barreau du Togo, bd Jean – Paul II, immeuble 2455, 03 BP 30369 Lomé 03 au Togo, agissant au nom et pour le compte des sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA, ayant toutes les deux leur siège social à Lomé (Togo), route A3 Akodessewa, B.P. 13755 Lomé, dans la cause les opposant au sieur B A X, représentant les héritiers de feu Ab C , demeurant et domicilié à Lomé, ayant pour conseil Maître Tokou LARE, Avocat au Barreau du Togo, demeurant à Lomé, quartier Aa, immeuble ancienne maison du journalisme, angle rue ALADJENOUG et rue GATI, à côté de TOYOYA BAR, 14 BP 48, en cassation de l’arrêt n°242/2016 rendu par la Cour d’appel de Lomé le 27 juillet 2016, et dont le dispositif est le suivant : « …Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel :
En la forme :
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Le déclare fondé ;
Dit et juge que c’est en violation des dispositions des articles 49 de l’AUPSRVE et 301 du Code de procédure civile que le premier juge a retenu sa compétence ;
Annule en conséquence l’ordonnance entreprise pour violation de la loi ;
Evoquant :
Déboute les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit et juge que l’arrêt n° 356/14 du 24 décembre 2014 de la cour de céans a été régulièrement enregistré et revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire qui a valablement fondé les saisies attributions querellées qui doivent être déclarées bonnes et valides… » ; Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°356/2014 rendu le 24 décembre 2014, la Cour d’appel de Lomé condamnait les sociétés GETMA TOGO SA, MANUPORT TOGO SA et NECOTRANS à payer aux héritiers de feu Ab C, représentés par le nommé B A X, la somme totale de 1 685 130 335 FCFA ; que muni de la grosse exécutoire de cet arrêt, B A X faisait pratiquer, par actes datées des 17 et 18 décembre 2015, des saisies – attributions de créances sur les avoirs des sociétés concernées dans les banques de la place ; que, saisi en contestation par les sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA, le Président de Première Instance de Lomé rejetait l’exception d’incompétence soulevée par B A X et déclarait nulles et de nul effet les saisies pratiquées, estimant qu’elles n’avaient pas été faites sur la base d’un titre exécutoire régulier, dans la mesure où l’enregistrement de l’arrêt dont l’exécution est poursuivie n’avait pas été effectué au taux légal, conformément à l’article 566 du Code Général des Impôts togolais ; que sur appel de B A X, la Cour d’appel de Lomé rendait le 27 juillet 2016 l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 49 de l’AUPSRVE et 301 du Code de procédure civile Togolais
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles sus- mentionnés en ce que, pour annuler l’ordonnance attaquée, il a allégué que c’est en violation des dispositions des articles 49 de l’AUPSRVE et 301 du Code de procédure civile togolais que ce juge a retenu sa compétence ; que, selon le moyen, s’il est exact qu’en vertu de l’article 301 précité « dans chaque juridiction civile, les incidents d’exécution des jugements ou arrêts qu’elle a rendus sont soumis au Président de cette juridiction ou à un magistrat qu’il délègue en qualité de juge de l’exécution » , il n’en demeure pas moins que cette disposition est contraire à l’article 49, alinéa 1, de l’AUPSRVE, qui confère au seul Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé la compétence naguère réservée aux présidents des juridictions ayant rendu des décisions dont l’exécution était sujette à difficultés ; Attendu en effet qu’en application de son article 336, seules les règles édictées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont vocation à s’appliquer aux difficultés relatives à une mesure d’exécution forcée ou de saisie conservatoire ; qu’il est de jurisprudence de la Cour de céans que c’est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence, en l’occurrence le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé, ou le magistrat par lui délégué, qui doit connaitre des contestations de fond comme de forme relatives aux saisies ; qu’en décidant du contraire et en basant en partie sa motivation sur l’article 301 du Code de Procédure civile togolais, inapplicable en l’espèce, la Cour d’appel de Lomé a fait une mauvaise interprétation des dispositions visées au moyen ; qu’il échet en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de casser l’arrêt querellé, d’évoquer et de statuer au fond ;
Sur l’évocation
Attendu que le 28 janvier 2016, le sieur B A X a interjeté appel de l’ ordonnance n°0003/2016 rendue le 15 janvier 2016 par le Président de Première Instance de Première classe de Lomé dans le litige en contestation de saisies l’opposant aux sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA, laquelle ordonnance rejetait l’exception d’incompétence par lui soulevée et déclarait nulles et de nul effet les saisies, estimant qu’elles n’avaient pas été faites sur la base d’un titre exécutoire régulier, dans la mesure où l’enregistrement de l’arrêt dont l’exécution est poursuivie n’avait pas été effectué au taux légal de cinq pour cent, conformément à l’article 566 du CGI ; que l’appelant expose qu’il ne saurait être question d’une quelconque compétence du juge de l’article 49 de l’AUPSRVE dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est amplement démontré que l’incident d’exécution dont relève l’espèce n’est pas régi par cet acte uniforme, mais plutôt par l’article 301 du CPC togolais ; qu’il conclût à l’infirmation de l’ordonnance querellée en précisant que seul doit être reconnu compétent le Président de la Cour d’appel de Lomé pour apprécier la régularité de l’apposition de la formule exécutoire sur l’arrêt n° 356/14 du 24 décembre 2014 de ladite cour ; Attendu que les sociétés intimées font valoir, pour leur part, qu’il s’infère des articles 301 du Code togolais de procédure civile togolais et 49 de l’AUPSRVE que le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive quant aux incidents liés à l’exécution, notamment les conditions de l’apposition de la formule exécutoire ; que dans le cas d’espèce, celle - ci est irrégulière et que l’ordonnance querellée mérite confirmation pour avoir déclaré nulles et de nul effet les saisies-attributions pratiquées par sieur B A ; Sur la compétence du Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation retenu, il convient de dire que c’est en application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé a retenu sa compétence et de confirmer l’ordonnance sur ce point ; Sur la validité des saisies-attributions pratiquées par sieur B A
Attendu que l’Office Togolais des Recettes a, par correspondance du 30 mars 2016, formellement confirmé que l’enregistrement de l’arrêt sur le fondement duquel étaient pratiquées les saisies était régulier, même si le paiement des droits est assorti d’une échéance ; que c’est donc à tort que le Premier juge a cru devoir apprécier la formalité de cet enregistrement, alors qu’il lui suffisait de considérer l’apparence régulière de la formule exécutoire apposée par le Greffier en chef de la Cour d’appel ; qu’il y’a lieu de reformer partiellement l’ordonnance du Premier juge et, statuant à nouveau, de dire et juger que l’arrêt n° 356/14 du 24 décembre 2014 de la Cour d’Appel de Lomé constitue un titre exécutoire qui fonde valablement les saisies-attributions querellées, lesquelles sont déclarées bonnes et valides ;
Attendu que les sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA sont déboutées de leurs demandes, fins et conclusions ; qu’il échet, par ailleurs, de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°242/2016 rendu le 27 juillet 2016 par la Cour d’Appel de Lomé ; Evoquant et statuant au fond :
Confirme partiellement l’ordonnance n°0003/16 rendue le 15 janvier 2016 par le Président du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, en ce qu’il a retenu sa compétence en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
L’infirme sur la contestation des saisies ; Statuant à nouveau :
Dit et juge que l’arrêt n° 356/14 du 24 décembre 2014 de la Cour d’Appel de Lomé constitue un titre exécutoire régulier ;
Par conséquent, déclare bonnes et valides les saisies-attributions pratiquées les 17 et 18 décembre 2015 ;
Déboute les sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président
Le Greffier