Audience Publique du 25 octobre 2018
Pourvoi : n°068/2017/PC du 12/04/2017
Affaire : SOCIETE ENERGY OF CAMEROON en Abrégé ENEO SA
Contre
Monsieur B I B
Arrêt N° 177/2018 du 25 octobre 2018
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 octobre 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
Mahamadou BERTE, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 avril 2017 sous le n°068/2017/PC et formé par Maître ESHEMOT Gérard FOTABONG, Avocat demeurant à Nkongsamba, rue Brazza, BP 030, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la société Energy Of Cameroun S.A, dont le siège social est sis avenue de Gaulle, BP 4077 Douala, Cameroun, représentée par son Directeur Général, monsieur KONTCHOU NANA, dans la cause l’opposant à monsieur B I B, mécanicien demeurant à Loum-Cameroun, en cassation de l’arrêt n°150/CE rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala le 17 octobre 2016 et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre de contentieux de l’exécution, en appel et en collégialité ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable
AU FOND
Annule la décision querellée pour violation des règles de compétence ;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare le juge du contentieux de l’exécution compétent ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Mbanga pour vider sa saisine ;
Dit que la cause sera remise en rôle à la simple demande de la partie la plus diligente et que les dépens suivront le sort de la procédure » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance du 05 août 2003, le juge des référés de Mbanga enjoignait AES-SONEL devenue ENEO S.A à rétablir l’énergie électrique dans les locaux de monsieur B I B à Loum, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard ; que par arrêt n°142/DE du 09 février 2004, la Cour d’appel du Littoral rejetait les défenses à exécution sollicitées par ENEO S.A ; que munis de ces décisions, B I B saisissait le juge du contentieux d’exécution du Tribunal de première instance de Mbanga en liquidation de l’astreinte prononcée ; que par ordonnance n°141/CONT en date du 16 juin 2015, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance deMbanga se déclarait incompétente à liquider les astreintes en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que sur appel de monsieur B I B, le Cour d’appel du littoral rendait le 17 octobre 2016, l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n° 1403/ G4 du 08 novembre 2017, réceptionnée le 15 novembre 2017 par le cabinet de Maître KAMAKO Martin, conseil de monsieur B I B, le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours à ce dernier, lequel n’y a réservé aucune suite dans le délai de trois mois imparti ; que le principe du contradictoire étant respecté, il échet de passer outre et de statuer ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 49, 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et l’article 10 du Traité de l’Ohada en ce que, d’une part, il a retenu la compétence du juge du contentieux de l’exécution relativement à une demande de liquidation de l’astreinte, alors que celle-ci n’est pas une modalité de l’exécution forcée et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé qui circonscrit la compétence matérielle de ce juge ;
Et, d’autre part, en motivant sa décision, la cour d’appel a retenu « qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun, le juge du contentieux de l’exécution connaît, entre autre, de tout ce qui a trait à l’exécution des décisions de justice ; d’où il suit que le juge du contentieux de l’exécution est parfaitement compétent pour statuer ; qu’ainsi, en se déclarant incompétent, le premier juge a violé la loi ci- dessus notamment les règles de compétence ; il échet d’annuler pareille décision », méconnaissant ainsi, les dispositions des articles 336 l’Acte uniforme prérappelé et 10 du Traité de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ; qu’en application de ce texte, le juge du contentieux de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre d’une demande de liquidation de l’astreinte qui, par sa nature, constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge en vue de faire pression sur un débiteur récalcitrant pour qu’il exécute son obligation et non une mesure d’exécution forcée, ou encore moins une saisie conservatoire ; qu’aussi, la loi nationale camerounaise sur le fondement de laquelle l’arrêt déféré a retenu la compétence du juge du contentieux de l’exécution étant contraire à l’article 49 de l’Acte uniforme susmentionné, à l’article 336 du même Acte uniforme qui exclut toute possibilité de dérogation à celui-ci, et à l’article 10 du Traité de l’Ohada qui consacre la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les dispositions de droit interne des Etats parties, ne saurait recevoir application en l’espèce ; qu’il s’ensuit qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’ensemble des textes visés aux moyens et expose son arrêt à la cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 29 juin 2015, monsieur B I B a interjeté appel de l’ordonnance n° 41/NONT rendue le 16 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Mbanga statuant en matière de contentieux de l’exécution, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution, et en premier ressort ;
Rejetons l’exception de nullité de la réassignation du 18 mai 2015 comme non fondée ;
Nous déclarons incompétent ratione materiae et renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ;
Condamnons B I B aux dépens. » ;
Qu’au soutien de son appel, sieur B I B sollicite la reformation de ladite ordonnance et demande à la cour d’appel de dire que le juge du contentieux de l’exécution est compétent pour connaitre d’une demande de liquidation de l’astreinte ;
Attendu qu’en réplique, la société ENERGY OF CAMEROON demande à la cour de dire et juger que le juge du contentieux de l’exécution est incompétent à connaitre d’une demande en liquidation d’astreintes ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance n° 41/ CONT du 16 Juin 2015 ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur B I B ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n° 150/CONT rendu le 17 octobre 2016 par la Cour d’appel du littoral à Douala ;
Evoquant et statuant au fond,
Confirme l’ordonnance n° 41/CONT rendue le 16 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Mbanga ;
Condamne monsieur B I B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier