Première chambre
Audience publique du 27 décembre 2018
Requête : n°190/2018/PC du 26/07/2018
Affaire : Monsieur KALONDA NGOYI (Conseil : Maître KONDE KONDE, Avocat à la Cour)
Contre
1/ Compagnie des Grands Hôtels Africains SA
2/ Banque Commerciale du CONGO (B.C.D.C) (Maître Jean-Joseph MUKENDI wa MULUMBA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 294/2018 du 27 décembre 2018
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 décembre 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,
Mahamadou BERTE, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe sous le n°190/2018/PC du 26 juillet 2018 et formé par Maître KONDE KONDE, Avocat à la Cour, demeurant 7 bis Malembankulu, Socimat, Commune de la Gombe, au nom et pour le compte de KALONDA NGOYI, demeurant 350, avenue PATU, quartier SYNKIN, Commune de BANDALUNGWA à Kinshasa, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie des Grands Hôtels Africains, ayant son siège social à Kinshasa, 5, avenue Tchad, Commune de la Gombe, et à la Banque Commerciale du Congo dont le siège social est à Kinshasa, boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe, ayant pour conseils le Cabinet Jean-Joseph MUKENDI wa Mulumba, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble TSF, 2ème niveau, Local 937/10, avenue du Livre n°75, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, en liquidation des dépens prononcés par l’Arrêt n°074/2018 rendu le 29 mars 2018 par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt RAT 531/7489/OPP/7276 rendu le 20 octobre 2016 par la Cour d’appel de Mbuji Mayi ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare irrecevable l’action en opposition de BCDC formulée contre l’arrêt RTA 7276 du 15 septembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa Gombe ;
Déboute KALONDA NGOYI du surplus de ses demandes ;
Dit sans objet les demandes reconventionnelles de BCDC et CGHA SA Hôtel Memling ;
Confirme l’Arrêt RTA 7276 rendu le 15 septembre 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa Gombe ;
Condamne BCDC et CGHA SA-Hôtel Memling aux dépens. » ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que le requérant sollicite la liquidation des dépens prononcés par l’arrêt sus-rapportés ; qu’au soutien de cette demande, il expose avoir eu à payer « des frais d’honoraires d’avocat pour la procédure en cassation de l’arrêt RTA 531/7489/OPP/7276 rendu par la Cour d’appel de Mbuji-Mayi, République Démocratique du Congo, au degré d’appel, outre les billets d’avions Kinshasa-Abidjan-Kinshasa, deux fois allers et retours, les frais de séjours : logement deux fois une semaine pour chacune, restaurations, déplacements les frais indispensables exposés aux fins d’exécution forcée, etc… ; que pour couvrir les frais et débours engagés, il avait déboursé des honoraires d’avocat conformément au barème de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ;
Sur la recevabilité de la requête
Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu que si, aux termes du texte susvisé, il revient à la Cour de céans de liquider les dépens prononcés par ses propres arrêts, il ne demeure pas moins que la partie qui sollicite la liquidation des dépens, quelle qu’en soit la nature, doit fixer leur montant que la Cour apprécie au regard des textes en vigueur ;
Or attendu qu’en l’espèce, le requérant demande à la Cour « de recevoir sa requête et la dire totalement fondée, de condamner les deux défenderesses en recouvrement au remboursement des frais et débours, à savoir des frais d’honoraires conformément au barème de la CCJA, au taux du jour ; des frais d’achats de deux billets d’avion et des frais de séjours au taux du jour. » ; qu’en formulant ainsi sa requête, alors que la Cour ne peut se substituer à lui dans la fixation du quantum de ses demandes, il n’a pas permis à la Cour d’exercer son contrôle ; qu’il échet de déclarer la demande irrecevable en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare la requête irrecevable en l’état ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier