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27/12/2018 | OHADA | N°295/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 27 décembre 2018, 295/2018


Audience publique du 27 décembre 2018
Recours en révision : n°202/2018/PC du 13/08/2018

Affaire : Société des Grands Hôtels du CONGO S.A (SGHC SA) (Conseils : Maîtres Pierre DIUMULA WEMBALOKONGA, Pierre OKENDEMBO MULAMBA, Neunet MATONDO ZOLA, Charles BATUBENGE TSHIMANGA, Patrick NLANDU KIEDIKA, Felly OPANGA NKOY et Sylvain OTETE, Avocats à la Cour)

Contre

Monsieur MBULU MUSESO

En présence de :
1°/ Trust Merchant Bank (TMB) SA
2°/ RAWBANK S.A
3°/ Banque Commercial du CONGO SA
4°/ ECOBANK RDC SA
5°/ Banque Internationale pour l’Afriqu

e au Congo SA
6°/ CITI GROUP CONGO SA
7°/ BGFIBANK SA
8°/ FIBANK SA
9°/ BIBLOSBANK SA
10°/ FIRST BANK OF ...

Audience publique du 27 décembre 2018
Recours en révision : n°202/2018/PC du 13/08/2018

Affaire : Société des Grands Hôtels du CONGO S.A (SGHC SA) (Conseils : Maîtres Pierre DIUMULA WEMBALOKONGA, Pierre OKENDEMBO MULAMBA, Neunet MATONDO ZOLA, Charles BATUBENGE TSHIMANGA, Patrick NLANDU KIEDIKA, Felly OPANGA NKOY et Sylvain OTETE, Avocats à la Cour)

Contre

Monsieur MBULU MUSESO

En présence de :
1°/ Trust Merchant Bank (TMB) SA
2°/ RAWBANK S.A
3°/ Banque Commercial du CONGO SA
4°/ ECOBANK RDC SA
5°/ Banque Internationale pour l’Afrique au Congo SA
6°/ CITI GROUP CONGO SA
7°/ BGFIBANK SA
8°/ FIBANK SA
9°/ BIBLOSBANK SA
10°/ FIRST BANK OF NIGERIA SA

Arrêt N° 295/2018 du 27 décembre 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 décembre 2018 où étaient présents :

Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Mahamadou BERTE, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe sous le n°202/2018/PC du 13 août 2018 et formé par Maîtres Pierre DIUMULA WEMBALOKONGA, Pierre OKENDEMBO
MULAMBA, Neunet MATONDO ZOLA, Charles BATUBENGE TSHIMANGA, Patrick NLANDU KIEDIKA, Felly OPANGA NKOY et Sylvain OTETE, Avocats à la Cour, demeurant au n°195, Avenue Colonel EBEYA, Commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, au nom et pour le compte de la Société des Grands Hôtels du Congo, en abrégé SGHC S.A., sise au n°4, Avenue BATETELA, Commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, dans la cause qui l’oppose à MBULU MUSESO, demeurant au n°203, Avenue MBUJIMAYI, quartier MFUMU NKENTO, Commune de Kimbanseke à Kinshasa, en présence de Trust Merchant Bank, Rawbank, Ecobank RDC, Banque Internationale pour l’Afrique au Congo, Citigroup Congo, BGFIBANK, FIBANK, BIBLOSBANK, First Bank Of Nigeria, en révision de l’Arrêt n°103/2018 rendu le 26 avril 2018 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt R.T.A 7469 rendu le 05 novembre 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;

Evoquant et statuant sur le fond :
Annule l’Ordonnance M.U. 095 rendue le 02 septembre 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Travail de Kinshasa Gombe ;

Statuant à nouveau :
Reçoit l’action de la Société des Grands Hôtels du Congo et la déclare non fondée ;

Par conséquent, déclare valables les saisies-attributions pratiquées par sieur MBULU MUSESO

Déboute sieur MBULU MUSESO de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamne la Société des Grands Hôtels du Congo aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de révision tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que des décisions de justice ont condamné la Société des Grands Hôtels du Congo à payer diverses sommes à MBULU MUSESO qui, pour les recouvrer, a pratiqué une saisie attribution de créances contre sa débitrice entre les mains de plusieurs établissements financiers et bancaires ; que la contestation de ladite saisie a abouti à des décisions judiciaires qui en ont ordonné la mainlevée sur le fondement des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, instituant une immunité d’exécution en faveur des personnes morales de droit public et des entreprises publiques ; que statuant sur le pourvoi formé par MBULU MUSESO, la Cour de céans a rendu l’Arrêt dont recours en révision ;

Attendu que par courriers du 27 novembre 2018, numéros 1441/2018/G4, 1442/2018/G4, 1443/2018/G4, 1444/2018/G4, 1445/2018/G4, 1446/2018/G4, 1447/2018/G4, 1448/2018/G4, 1449/2018/G4, 1450/2018/G4 et 1451/2018/G4, le Greffier en chef a signifié le recours aux défendeurs, lesquels n’y ont donné aucune
suite ; que le principe de la contradiction ayant cependant été observé, il échet pour la Cour de céans d’examiner l’affaire ;

Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour
Vu les articles 49 et 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu qu’au soutien de la recevabilité de son recours en révision, la requérante expose : « Aux termes de l’article 49.4 du Règlement de procédure de la
CCJA, la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. In specie casu, l’arrêt a quo a été signifié à la demanderesse en révision le 23 mai 2018, date de découverte du fait, étant donné que la Cour n’avait pas la pièce cotée de 28 à 30 du dossier de la demanderesse, à savoir la circulaire n°015 du 24 septembre 2015, du Ministre du Portefeuille consacrant le principe de l’insaisissabilité des biens et droits des Sociétés du Portefeuille de l’Etat congolais.

La Cour s’est appesantie sur l’article 30 de l’AUPSRVE traitant des immunités d’exécution au regard des statuts sociaux, alors que, statuant à nouveau, la Cour aurait dû faire application d’une autre disposition, en l’espèce, l’article 51 de l’AUPSRVE qui traite de l’insaisissabilité des biens si la Circulaire susdite était produite au dossier.

La Cour de céans observera qu’il est acquis que l’Etat congolais, à travers la Note Circulaire N°015 du 24 septembre 2015 susvisée, consacre l’insaisissabilité des biens et droits des entreprises du Portefeuille de l’Etat, se fondant sur l’article 51 de l’AUPSRVE. Cependant, d’aucuns confondent l’insaisissabilité avec l’immunité d’exécution, alors que les deux notions sont juridiquement différentes, quoique ayant un même point de convergence, à savoir : elles excluent toute exécution forcée.

En effet, l’immunité est une situation qui s’oppose à toute poursuite à charge d’uneepersonne en raison de sa qualité, alors que l’insaisissabilité est une protection spécialeemettant tout ou partie des biens d’une personne hors d’atteinte de ses créanciers, en interdisant que ces biens soient saisis. En l’espèce sous examen et pour autant que l’Etat congolais considère que les fonds publics sont injectés dans le capital d’une entreprise du Portefeuille de l’Etat, il leur accorde une protection spéciale en déclarant ses biens et droits insaisissables à travers la note circulaire sus rappelée.

Il s’agit d’une décision souveraine de l’autorité gouvernementale de la République Démocratique du Congo, Etat-partie de l’OHADA, et qui échappe à tout contrôle de la Cour, conformément à l’article 51 de l’AUPSRVE. Dès lors, ayant découvert ce fait et formé le présent recours dans les trois mois de la signification de l’arrêt déféré, la demanderesse entend aborder les deux autres conditions de sa recevabilité prévues par l’article 49 du Règlement de procédure devant la CCJA à savoir :

1. La découverte d’un fait déterminant après le prononcé de l’arrêt ;
2. que le fait ainsi découvert doit être de nature à exercer une influence décisive sur la décision dont la révision est sollicitée.

En l’espèce, la Cour de céans s’apercevra que les deux conditions susdites sont bel et bien réunies et qu’il échet de les examiner tour à tour.

1. S’agissant de la découverte d’un fait déterminant après le prononcé de l’arrêt dans le pourvoi sous n°112/2016/PC du 30/05/2016. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que la Cour de céans n’en avait pas eu connaissance et, partant, n’avait pas examiné la Circulaire n°015 du 24 septembre 2015 consacrant l’insaisissabilité des biens et droits des sociétés du Portefeuille de l’Etat congolais en vertu de l’article 51 de l’AUPSRVE qui dispose que « les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties ». C’est après le prononcé de l’arrêt que la demanderesse en révision a découvert la circulaire susvisée et s’est aperçue que la Cour de céans n’avait pas statué sur cette pièce, car non soumise aux débats…

2. Le fait ainsi découvert est de nature à exercer une influence décisive sur le pourvoi en cassation sous le n°112/2016/PC. Sans contexte, la Circulaire précitée est une pièce importante qui est de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt incriminé. Il est évident que si la Cour de céans avait eu connaissance de la Circulaire précitée avant de se prononcer comme sus-décrié, elle aurait pu dire que quoi que la demanderesse en révision ne soit pas bénéficiaire des immunités d’exécution tirées de l’article 30 de l’AUPSRVE, elle ne pouvait néanmoins pas faire l’objet d’une exécution forcée dans la mesure où ses droits et biens sont déclarés insaisissables par l’Etat congolais… » ;

Attendu qu’au fond, la requérante fait valoir que « dans son arrêt ici incriminé, la Cour de céans a décidé que « l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé pose, en son alinéa 1er, le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences à l’alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes qui s’applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, qu’en l’espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat du Congo et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres qu’en lui accordant l’immunité d’exécution prescrite à l’article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer… » ; qu’il « ressort de cette motivation que la Cour de céans…s’était basée sur l’article 30 de l’AUPSRVE en disant pour droit qu’une société d’économie mixte n’est pas bénéficiaire d’immunité d’exécution, alors qu’il est constant que la demanderesse en révision est une entreprise du Portefeuille de l’Etat définie comme étant celle dans laquelle l’Etat ou les collectivités publiques détiennent la totalité ou une participation dans le capital social sans en déterminer la hauteur.

C’est ce que prévoit l’article 3 point 1 de la Loi N°08/01 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat. A ce sujet, comme dit ci-haut, la Cour de céans observera qu’il ressort clairement que l’Etat congolais, à travers la Note Circulaire n°015 du 24 septembre 2015 susvisée consacre l’insaisissabilité des biens et droits des entreprises du Portefeuille de l’Etat sur pied de l’article 51 de l’AUPSRVE et non pas de l’article 30 de l’AUPSRVE. Cette insaisissabilité, comme sus-rappelé, ne doit pas être confondue avec l’immunité d’exécution, alors que les deux notions sont juridiquement différentes, bien que se recoupant en un point en ce qu’elles excluent toutes deux toute possibilité d’exécution forcée aux dépens du sujet qui en est bénéficiaire. » ; que selon elle, ce qui précède expose l’arrêt attaqué à la révision, conformément à l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour ;

Mais attendu qu’il ressort respectivement des dispositions des articles 49 et 32.2 du Règlement de procédure, susvisés, que « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision…

4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée… » ; que, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ;

Qu’en l’espèce, la requérante fonde sa demande sur la Circulaire n°015 du 24 septembre 2015 consacrant l’insaisissabilité des biens et droits des sociétés du Portefeuille de l’Etat congolais, dont elle fait partie ;

Que, cependant, au-delà de sa place dans la hiérarchie des normes, une Circulaire constitue une loi au sens large et, à ce titre, ne peut avoir été ignorée par la requérante qu’elle concerne tout spécialement ;

Qu’il suit de là que le fait nouveau susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure de révision contre l’Arrêt attaqué, au sens de l’article 49 du Règlement susvisé, n’est nullement établi en l’espèce ;

Qu’il échet par conséquent de déclarer le recours en révision formé par la Société des Grands Hôtels du Congo manifestement irrecevable, en application des dispositions de l’article 32.2 du même Règlement de procédure ;

Sur les dépens

Attendu que la Société des Grands Hôtels du Congo S.A. ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré
Déclare le recours en révision irrecevable ;
Condamne la Société des Grands Hôtels du Congo aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 295/2018
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ; ARTICLES 32.2 ET 49 ; RECOURS EN REVISION ; CONDITIONS NON REMPLIES ; IRRECEVABILITE


Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2019
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-12-27;295.2018 ?
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