La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2020 | OHADA | N°002/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 janvier 2020, 002/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 093/2020/PC du 16/04/2020
Affaire : Société BRASSERIE BB LOME SA (dite BB LOME)
(Conseils : Maîtres Ag Aa Ae et Danyèle Palazo-Gauthier
et SCP DOGBEAVOU etAssociés, Avocats à la Cour)
Contre
Société CTC-ADDRA "AIL A C A Ac B" dite CTC-ADDRA
(Conseils : SCP AQUEREBURU et PARTNERS et
Maître Jean-Claude AVIANSOU, Avocats à

la Cour)
Arrêt N° 002/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’O...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 093/2020/PC du 16/04/2020
Affaire : Société BRASSERIE BB LOME SA (dite BB LOME)
(Conseils : Maîtres Ag Aa Ae et Danyèle Palazo-Gauthier
et SCP DOGBEAVOU etAssociés, Avocats à la Cour)
Contre
Société CTC-ADDRA "AIL A C A Ac B" dite CTC-ADDRA
(Conseils : SCP AQUEREBURU et PARTNERS et
Maître Jean-Claude AVIANSOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 002/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Claude Armand DEMBA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 avril 2020 sous le n°093/2020/PC et formé par Maîtres Ag Aa Ae, Danyèle Palazo- Gauthier et la SCP DOGBEAVOU et Associés, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à la Tour Maubourg, 62 Boulevard de la Tour Maubourg, 75007, Paris France et au 482, Rue Adabawere, 01 BP 968, Lomé-Togo, agissant au nom et pour le compte de la société BRASSERIE BB LOME SA dite BB LOME, ayant son siège social à Agoënyivé, Route d’Atakpamé, PK10, BP 896 Lomé, dans la cause qui l’oppose à la société « All A C A Ac B » dite CTC-ADDRA SARL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour conseils la SCPA Aquereburu et Partners, Société d’Avocats au Barreau du Togo, y demeurant 777 avenue Ai Ab, 08 BP 8989 Lomé et Maître Jean-Claude AVIANSOU, Avocat au Barreau du Bénin y demeurant Carré 387, Avenue Ah, Immeuble Jéhova-Jiré 041 BP-20, Af, Bénin,
en cassation de l’arrêt 04/20 rendu le 30 janvier 2020 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l'appel principal de la Brasserie le BB LOME SA ;
Déclare recevable l'appel incident Interjeté par la société CTC-ADDRA SARL ;
AU FOND
Confirme le jugement n° 0289/19 rendu le 24 avril 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé en ce qu'il a, d'une part, déclaré abusive la rupture des relations commerciales entre la Brasserie BB LOME SA et la société CTC-ADDRA SARL, et d'autre part, débouté la Brasserie BB LOME SA de sa demande de dommages-intérêts comme non fondée ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Brasserie BB LOME SA à payer à la société Intimée la somme de six cent cinquante millions (650.000.000) F CFA à titre de dommage intérêts,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la Brasserie BB LOME SA à payer à la société CTC-ADDRA SARL la somme de huit cent cinquante millions (850.000.000) F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement dont appel en ses autres points non contraires ;
Condamne en outre la société appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, société d'Avocats et de Maître Jean-Claude AVIANSOU, avocat, aux offres de droit » ;
Sur le rapport de monsieur Mariano Essono NCOGO EWORO, Juge ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 1“ juillet 2011, la société BRASSERIE BB LOME SA dite BB LOME et la société CTC- ADDRA « All A C Ad Ac B » SARL ont signé un contrat de distribution par lequel, la première livre à la seconde des boissons en boîte ; que le contrat prévu pour durer une année prévoit en son article 18 une clause compromissoire ; qu’à l’issue de cette période, ledit contrat a été renouvelé plusieurs fois et sur les mêmes bases et cela jusqu’au 31 décembre 2016 ; qu’au-delà de cette date, les parties ont poursuivi leurs relations commerciales sans signer un avenant ; qu’informée du fait que CTC-ADDRA était poursuivie par l’Office Togolais des Recettes en abrégé OTR pour des infractions d’importation de produits de BB LOME, sans déclaration en douane, la société BB LOME a demandé à celle-ci de lui fournir des explications sur cet état de fait ; qu’estimant que la cocontractante ne s’est pas exécutée BB LOME a, par courrier du 10 novembre 2017, décidé de suspendre les relations commerciales ; que la société CTC ADDRA ayant vainement sollicité la levée de cette mesure de suspension a, par exploit du 28 août 2018, fait attraire la société BRASSERIE BB LOME devant le Tribunal de première instance de première classe de Lomé pour voir déclarer celle-ci responsable de rupture abusive du contrat et la condamner au paiement de la somme de 196 104 295 F CFA à titre de manque à gagner depuis la suspension du contrat et celle de deux milliards à titre de dommages-intérêts ; que par jugement n° 289/2019 rendu le 24 avril 2019, cette juridiction, après avoir rejeté les exceptions d’incompétence, de nullité et la fin de non-recevoir soulevées, a condamné la société BB LOME au paiement de la somme de 650 000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ; que sur appel de cette société, la Cour d’appel de Lomé a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré au greffe le 16 avril 2021, la société CTC-ADDRA SARL a, sur le fondement de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l'OHADA, soulevé l’incompétence de la Cour de céans à connaître du présent recours ; qu’elle soutient à cet égard que la demanderesse au pourvoi, en évoquant deux scenarii relatifs l’un à l’inapplicabilité des clauses du contrat de distribution dans la cause et partant à la compétence des juridictions togolaises et l’autre, à l’applicabilité desdites clauses et partant à l’incompétence desdites juridictions a, à titre principal, opté pour le premier et à titre subsidiaire pour le second ; qu’en considération du premier scénario, aucune violation des articles 11 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ne saurait être reprochée à la Cour d’appel ; que s’agissant alors d’un litige relatif à une action en réclamation de dommages-intérêts fondée sur les dispositions du Code civil français dans sa version applicable au Togo, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
Attendu, cependant, qu’aux termes des dispositions de l’article 14 alinéa 3 du Traité relatif à l'OHADA : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; qu’il en ressort que la CCJA est compétente dès lors que l’affaire soulève ou est susceptible de soulever des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse en cassation avait, tant en première instance qu’en cause d’appel, soulevé l’incompétence des juridictions étatiques du Togo au profit du Tribunal arbitral, conformément à la clause compromissoire insérée à l’article 18 du contrat de distribution et donnant compétence à la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie du Togo en abrégé CATO ; que le siège de ce Tribunal arbitral se trouvant dans un Etat partie de l’OHADA, il apparaît que le litige soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours, peu importe les scénarii développés par le demandeur au pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique
Attendu que dans son mémoire en duplique, déposé le 13 août 2021 au greffe de la Cour de céans, la société CTC-ADDRA soulève l’irrecevabilité du mémoire en réplique déposé le 22 mars 2021 par la BRASSERIE BB LOME SA pour cause de forclusion, en ce qu’il ressort du mémoire en réplique de cette société que ledit mémoire devrait être déposé le 15 mars 2021 ;
Mais attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la version électronique du mémoire en réplique de la demanderesse au pourvoi a été soumise le 11 mars 2021 au greffe de la Cour de céans qui en a accusé réception le 12 du même mois, en conformité avec la décision n°084/2020/CCJA/PT portant mesures exceptionnelles dans la prise en compte des délais de procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la société CTC-ADDRA tendant à écarter ledit mémoire en réplique des débats ;
Sur le moyen unique tiré de la contrariété des motifs équivalant au défaut de motifs portant sur les articles 11 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Vu l’article 28 bis tiret 4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction de motifs, en ce d’une part, que pour rejeter l’exception d’incompétence des juridictions étatiques, la Cour a retenu que la clause compromissoire prévue à l’article 18 de la convention du 1“ juillet 2011 attribuant compétence à la CATO ne peut plus recevoir application après le 31 décembre 2016, en raison du fait que le renouvellement du contrat n’a pas fait l’objet d’avenant écrit et, d’autre part, que pour justifier l’octroi des dommages-intérêts, elle retient que la société CTC- ADDRA était tenue par la clause d’exclusivité d’approvisionnement et ne pouvait s’ouvrir à d’autres activités de même nature, faisant ainsi intervenir la clause prévue à l’article 9 de la convention qu’elle a cependant estimée inapplicable ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a, selon le moyen, procédé par contradiction de motifs et privé ainsi sa décision de motifs ;
Attendu qu’en vertu de l’article 28 bis tiret 4 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation peut être fondé sur la contrariété de motifs ; qu’en droit il y a contradiction de motifs lorsque les motifs contradictoires « se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun d’eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel constate d’une part, que la clause compromissoire insérée dans le contrat de distribution ne saurait recevoir application en raison du fait que ledit contrat arrivé à terme n’a pas fait l’objet d’avenant par écrit et que les relations entre les parties résultent désormais d’un contrat non écrit à durée indéterminée et, d’autre part, fait application de la clause d’exclusivité contenue dans le même contrat en son article 9, pour retenir que la société ATC-ADRA était tenue par ladite clause ; qu’il en résulte une contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs ; qu’il y a lieu en conséquence de casser l’arrêt déféré et d’évoquer au fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité instituant l’'OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen unique ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 25 avril 2019, la BRASSERIE BB LOME SA, représentée par son directeur général, a interjeté appel du jugement n°0289/2019 rendu le 24 avril 2019 par la Troisième chambre commerciale du Tribunal de première instance de première classe de Lomé dont le dispositif est ainsi libellé :
«- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière commerciale et en premier ressort ;
- En la forme, rejette l’exception d’incompétence et se déclare compétent ;
- Rejette l’exception de nullité de l’exploit d’assignation du 28 août 2018 comme étant mal fondée et déclare ledit acte valable ;
- Constate et donne acte à la société demanderesse CTC-ADDRA de ce que sa dénomination est : ALL A C A Ac B SARL ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la requise comme non fondée ;
- Dit et juge que la requérante a qualité à agir en l’espèce et déclare son action recevable ;
- Déclare en outre recevable la demande reconventionnelle de la requise régulière en la forme ;
- Au fond, dit que le contrat du 1“ juillet 2011 a pris fin entre les parties depuis le 31 décembre 2016 ;
- Constate l’existence d’un nouveau contrat à durée indéterminée entre les parties depuis le 1” janvier 2017 et dit que c’est sur la base de ce contrat que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales ;
- Dit et juge que ce nouveau contrat a été abusivement rompu par la requise le 10 novembre 2017 à travers sa lettre portant suspension des relations commerciales ;
- Condamne la requise à payer à la requérante la somme de six cent cinquante millions (650 000 000) de francs CFA à titre de dommages- intérêts pour tous préjudices confondus ;
- Dit que le montant de la condamnation ci-dessus produira intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- Déboute la requise de sa demande reconventionnelle infondée ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
- Condamne la requise aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AQUEREBURU et PARTNERS, société d’Avocats et de Maître Jean Claude AVIANSOU, Avocat aux offres de droit » ;
Attendu qu’elle soutient à l’appui de son appel que, suivant contrat de distribution en date du 1“ juillet 2011, elle a convenu d’approvisionner la CTC- ADDRA SARL en boissons en boîtes pour une durée d’une année courant jusqu’au 31 décembre 2011 ; qu’à l’issue de cette période, ledit contrat a été renouvelé plusieurs fois jusqu’au 31 décembre 2016 ; que courant année 2017, alors que les parties n’avaient pas encore signé un avenant portant renouvellement de leur contrat, elle fournissait à la CTC-ADDRA SARL ses produits chaque fois que celle-ci en faisait la demande ; qu’elle a été informée entretemps, - ce que la CTC-ADDRA SARL lui a confirmé, - que cette demière était poursuivie par l’Office Togolais des Recettes (OTR) pour des infractions d’importation des produits de la BRASSERIE BB LOME SA sans déclaration à la douane ; que l’intimée lui a produit une copie de la transaction intervenue entre celle-ci et l’OTR dans laquelle la CTC-ADDRA SARL reconnaissait l’infraction poursuivie contre elle ;
Que pour se prémunir contre une éventuelle poursuite de l’OTR, elle a demandé à la CTC-ADDRA SARL de lui fournir des explications sur le fond de l’affaire ; que celle-ci s’est refusée à toute communication et explication, l’amenant ainsi à suspendre leurs relations ;
Que c’est dans ces entrefaites que l’intimée l’a attraite devant le Tribunal de première instance de Lomé pour la voir condamner à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la BRASSERIE BB LOME SA relève, sur l’incompétence du juge étatique, qu’en retenant sa compétence au motif que la convention du 1°" juillet 2011 a expiré, le premier juge a erré ; qu'en effet, aux termes de l'article 11 alinéa 1” de l'Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA), « le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ..…. de la convention d'arbitrage » ; qu'aux termes de l'article 13 alinéa 2 de l'AUA, « si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle » ; qu'alors que la convention en cause n'était pas « manifestement nulle » l'article 13 précité ne lui permet pas de statuer sur l'existence ou non d'une convention d'arbitrage ; que mieux, l'article 11 de l'AUA suscité attribue cette question à la compétence exclusive de l'arbitre désigné par les parties ; qu'en se prêtant à cette analyse, le premier juge a violé les dispositions communautaires susdites et sa décision encourt infirmation ;
Qu'ensuite, aux termes de l'article 18 du contrat de distribution de boissons en boîtes au Togo en date du 1” juillet 2011, « …. Tout conflit ou désaccord lié au présent contrat. sera soumis à l'arbitrage sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie du Togo (CATO) qui statue définitivement suivant son règlement d'arbitrage tel qu'il est en vigueur à la date du présent contrat » ; qu'en l'espèce, le premier juge reconnaît implicitement que le présent litige est lié au contrat en date du 1” juillet 2011, rendant applicables les stipulations de l'article 18 suscité, dispositions qui renvoient les parties devant la CATO ;
Attendu que la Brasserie BB LOME SA se fondant sur la clause compromissoire insérée dans la convention de distribution de boissons en boîtes en date du 1” juillet 2011 et sur les dispositions des articles 4 alinéa 1”, 11 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, soulève l’incompétence du juge étatique au profit de la Cour d’arbitrage de la Chambre du Commerce, d’Agriculture et d’Industrie du Togo en abrégé CATO ;
Qu'elle fait observer, relativement à la nullité de l'exploit introductif d'instance, que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'en indiquant un nom à la place d'un autre nom, l'intimée n'a commis qu'une erreur matérielle qui peut être régularisée alors, selon elle, que l’erreur de dénomination ne saurait être valablement rectifiée sans une nouvelle assignation indépendante de la première ; qu’ainsi, en statuant comme il l’a fait, le premier juge s’est livré à un forçage du droit et a violé la loi ; que sa décision encourt infirmation sur cet autre point ;
Que sur la recevabilité de l’action de la société CTC-ADDRA SARL, l'appelante fait remarquer qu'en affirmant que « les relations commerciales intervenues entre les parties se sont faites sur la base d'un nouveau contrat à durée indéterminée qui est entré en vigueur dès le premier janvier 2017 », le premier juge a procédé à une création et une imposition de contrat à la BRASSERIE BB LOME S A avec des clauses qu’il a créées lui-même en violation de l’article 1108 du Code civil dans sa version applicable au Togo qui fait du consentement, la première condition essentielle de validité du contrat ; qu’en l’espèce, elle ne s’est pas engagée envers la CTC-ADDRA à livrer des marchandises, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d’un quelconque contrat que le juge dit être à durée indéterminée ;
Qu'elle conclut que les deux parties n’étaient plus liées par un contrat et que la CTC-ADDRA n’a pas la qualité alléguée de cocontractant et doit par conséquent être déclarée irrecevable en son action conformément à l’article 29 du Code de procédure civile ;
Que s'agissant de la rupture de contrat, l'appelante fait remarquer, relativement à la qualification de « potestative et abusive » donnée à ladite rupture, que contrairement à l'analyse sans fondement juridique du premier juge, il n'existait point de contrat à durée indéterminée qui liait les parties et donc il ne saurait y avoir de rupture ; qu'ensuite, contrairement à la motivation du premier juge selon laquelle le procès-verbal de transaction en date du 20 novembre 2017 aurait mis fin au litige entre l'OTR et la CTC-ADDRA SARL, l'avant dernier paragraphe de ladite transaction en précise le caractère provisoire et la possibilité d'une reprise de la procédure ; que le premier juge devrait vérifier l'approbation d'une telle transaction par « l'autorité supérieure » avant de faire son affirmation ; que cette approbation ne lui ayant jamais été communiquée, le premier juge ne pouvait, sans errer, retenir que le procès-verbal de transaction mettait fin au litige de l’OTR ; qu’enfin, le premier juge a méconnu le droit des contrats qui ne connait que des clauses potestatives et des conditions potestatives dans les contrats, le droit des obligations ne connaissant pas de rupture potestative ; que la motivation du premier juge n'étant pas fondée en droit, il échet d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu qu'il y a une rupture ;
Que, pour ce qui est de la condamnation prononcée, l'appelante allègue que pour évaluer le préjudice allégué par la CTC-ADDRA SARL, le premier juge a retenu une clause d'exclusivité dans le contrat qui lierait les parties et fondé son évaluation sur les états financiers produits aux débats par la CTC-ADDRA SARL ; que, d'une part, il n'existe pas de contrat entre les parties ; que la clause d'exclusivité qui selon le premier juge aurait causé ou aggravé des préjudices de la CTC-ADDRA SARL n'existe que parce qu'il l’a créée lui-même ; que pis, il ressort clairement du procès-verbal de transaction en date du 20 novembre 2017 que la CTC-ADDRA SARL a expressément reconnu avoir commis l'infraction d'importation sans déclaration relative à des produits de la Brasserie BB LOME SA; que c'est la preuve à n'en point douter que celle-ci s'approvisionnait ailleurs qu'auprès de la Brasserie BB LOME SA ; qu'il ne saurait donc être retenu valablement qu'une quelconque clause d'exclusivité aurait causé des préjudices à la CTC-ADDRA SARL ;
Que, d'autre part, les états financiers sur lesquels le premier juge fonde son évaluation du prétendu préjudice n'en valent pas ; qu'en effet, il ressort de la confrontation entre les prétentions de la CTC-ADDRA SARL ressorties de son exploit d'assignation et les chiffres relevés dans ses bilans déposés à l'OTR, qu'elle baigne dans une contradiction qui justifie les inquiétudes de la Brasserie BB LOME SA et fonde ses prétentions ; que l'exploit d'assignation indique pour l'année 2017 un bénéfice de 23.049.255 F CFA, alors que le bilan à la page 15 mentionne une perte de 168.141.493 F CFA ; que pour l'année 2016, un bénéfice de 31.638.855 F CFA est mentionné dans l'assignation, alors que dans le bilan, c'est un bénéfice de 19.048.814 FCFA ; qu'il en est de même pour les années 2015 et 2014 ; que ces écarts n'ont d'autres explications que les opérations illégales constatées et poursuivies par l'OTR comme étant des actes d'importation sans déclaration à la douane de ses produits ; que ces chiffres incluant des actes frauduleux sans déclaration, ne sauraient donc servir de base d'évaluation d'un quelconque préjudice que la CTC-ADDRA SARL aurait subi du fait de la suspension ; qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée par le premier juge n'est pas fondée et que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Attendu, en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles que la BRASSERIE BB LOME SA relève, relativement au motif selon lequel il n'y avait plus de contrat entre les parties, que s'il n'en existait pas, il demeure que l'importation des produits dits de la BRASSERIE BB LOME SA dont la CTC- ADDRA SARL est accusée, lui a causé d’énormes préjudices tant économiques que moraux ; qu'en considérant le montant de la transaction intervenue entre l'OTR et la CTC-ADDRA SARL, l'on peut déduire que le manque à gagner subi par elle ne saurait être évalué à moins de deux milliards (2 000 000 000) F CFA dont elle demande le paiement par la CTC-ADDRA par infirmation du jugement entrepris;
Attendu que, suivant conclusions valant appel incident en date du 25 septembre 2019, la CTC-ADDRA SARL sollicite que son appel incident soit déclaré recevable en la forme et qu’au fond, le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a admis le caractère abusif de la rupture des relations commerciales entre les deux parties, et qu’il soit infirmé en ce qu’il a condamné la BRASSERIE BB LOME SA à lui payer la somme de 650 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que statuant à nouveau, elle demande que la BRASSERIE BB LOME SA soit condamnée à lui payer la somme 2 196 104 295 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle soutient, sur la rupture abusive des relations commerciales, qu'alors même que rien ne le présageait, BB LOME SA a, suivant courrier en date du 10 novembre 2017, brutalement suspendu ses relations commerciales avec elle ; que cette mesure de suspension prétendument conservatoire qui n’a pas fait l'objet d'une levée et ce, jusqu'alors constitue à n'en point douter une rupture abusive des relations commerciales liant les parties ; que pour conclure à la rupture abusive des relations commerciales, le premier juge a pris soin de relever que la suspension provisoire servie à l'intimée a été faite sans délai ni préavis et sans motif légitime parce que basée sur des faits étrangers à la BRASSERIE BB LOME ;
Que par ailleurs, en dehors du fait que la brasserie n'a pas respecté les règles de rupture d'un contrat commercial à durée indéterminée, il ne saurait être retenu à son encontre une quelconque faute d'exécution de la convention qui la liait à la brasserie BB LOME SA à compter du 1er janvier 2017 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge affirme que « la lettre du 10 novembre 2017 constitue ni plus ni moins une rupture potestative et abusive du contrat à durée indéterminée entrée en vigueur le 1er janvier 2017 entre les parties » ; qu’il échet de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Que s'agissant du montant des dommages et intérêts faisant l’objet de l'appel incident, elle sollicite l’aggravation des condamnations prononcées par le premier juge à l’encontre de la BRASSERIE BB LOME SA en ce que le montant de 650 000 000 F CFA ne couvre pas le préjudice subi par elle ; qu’elle a conclu à l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de l’appelante à la somme de 2 196 104 295 F CFA, et à sa confirmation en ses autres dispositions ;
Attendu que sur son appel incident relatif au montant de la condamnation, la CTC-ADDRA SARL relève que c’est en vain que l’appelante principale soutient l’absence de contrat entre les parties et prétend qu’il n’existe pas une relation d’exclusivité entre elles en ce que, du fait de la particularité des produits qu’elle commercialise et qui l’oblige à s’approvisionner uniquement chez la BRASSARIE BB LOME SA, il appert clairement qu’il existe une relation d’exclusivité entre les parties ;
Que s’agissant des demandes reconventionnelles de la BRASSERIE BB LOME SA, l’intimée fait remarquer que, le fait pour celle-ci de soutenir que l’accusation d’importation de produits dits de la BRASSERIE BB LOME SA lui a causé divers préjudices et de conclure que l’action de la CTC-ADDRA SARL relève d’un abus de droit d’ester en justice ne peut prospérer ;
Sur la compétence du juge étatique
Attendu que la BRASSERIE BB LOME SA reproche au premier juge d’avoir retenu que la convention en date du 1” juillet 2011 a expiré, qu’un nouveau contrat non écrit existe et que la clause compromissoire insérée dans la convention ne saurait s’appliquer en ce qu’il convient de distinguer la nullité du contrat à laquelle survit ladite clause, de son extinction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage : « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal ; sa validité n’est pas affectée par la nullité de contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique » ;
Qu’il en ressort que dans l’appréciation de la validité de la convention d’arbitrage, compte doit être tenu de la commune volonté des parties ;
Attendu que l’article 11 du même Acte uniforme prévoit que : « le Tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence y compris sur toutes les questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage » ;
Que, par ailleurs, l’article 13 du même Acte, précise que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente en cas de non-saisine du Tribunal arbitral, si une partie en fait la demande, à moins que la convention ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce ;
Attendu enfin que l’article 9 du Règlement de procédure de la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce, d’agriculture, d’industrie du Togo en abrégé CATO prévoit en son alinéa 2 que « si le défendeur ne répond pas à la demande comme il est prévu à l’article 6 ou lorsqu’une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence, à la validité ou à la portée de la convention d’arbitrage, la Cour peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien-fondé de ce ou ces moyens, que l’arbitrage aura lieu, si, prima facie, elle estime possible l’existence d’une convention d’arbitrage visant le Règlement. Dans ce cas, il appartiendra au Tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence » ; qu’il ressort de ces articles, qu’en présence d’une convention d’arbitrage, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente lorsque l’une des parties en fait la demande, ceci d’autant plus qu’il appartient au Tribunal arbitral d’apprécier l’existence, la validité et la portée de la convention d’arbitrage ; qu’il en résulte que l’appréciation de la portée de cette convention s’entend nécessairement aussi de l’appréciation de l’exception tirée de la clause arbitrale en cas de prolongation tacite du contrat ;
Attendu, en l’espèce, que les parties avaient dans le contrat initial renouvelé à plusieurs reprises, convenu à l’article 18 d’une clause compromissoire donnant compétence à un Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la CATO, qu’à l’échéance du dernier renouvellement, elles ont, en janvier 2017 sans conclure aucun avenant audit contrat, poursuivi leurs relations commerciales ;
Qu’en soulevant l’incompétence du juge étatique suite à la saisine qui en a été faite par la CTC-ADDRA SARL, la société fournisseur pose la question de la portée de la convention d’arbitrage insérée à l’article 18 du contrat initial et estime que cette clause doit s’appliquer à la nouvelle relation qui n’est que la continuation du contrat initial ;
Attendu qu’au regard des dispositions ci-dessus visées, l’appréciation de la portée de la clause compromissoire incombant au Tribunal arbitral, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer en l’état le juge étatique incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que la société CTC-ADDRA SARL ayant succombé sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du mémoire en réplique déposé le 22 mars 2021 par la BRASSERIE BB LOME SA ;
Casse et annule l’arrêt n°04/20 rendu le 30 janvier 2020 par la Cour d’appel de Lomé ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Déclare la juridiction étatique incompétente et renvoie la CTC-ADDRA SARL à mieux se pourvoir ;
Condamne la CTC-ADDRA SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2022
Date de la décision : 20/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2020-01-20;002.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award