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30/01/2020 | OHADA | N°030/2020

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisieme chambre, 30 janvier 2020, 030/2020


ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième chambre

Audience publique du 30 janvier 2020

Pourvoi : n°283/2018/PC du 07/12/ 2018

Affaire : - SOCIETE DE TRANSPORT DE BONDOUKOU dite STB SA

- Monsieur OUATTARA SINAN Ali

(Conseil : Maître YAPI KOTCHI PASCAL, Avocat à la Cour)

contre

SOCIETE GHANA TRANSPORT dite GH EXPRESS

Arrêt N° 030/2020 du 30 janvier 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

Troisième chambre

Audience publique du 30 janvier 2020

Pourvoi : n°283/2018/PC du 07/12/ 2018

Affaire : - SOCIETE DE TRANSPORT DE BONDOUKOU dite STB SA

- Monsieur OUATTARA SINAN Ali

(Conseil : Maître YAPI KOTCHI PASCAL, Avocat à la Cour)

contre

SOCIETE GHANA TRANSPORT dite GH EXPRESS

Arrêt N° 030/2020 du 30 janvier 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2020 où étaient présents :

Messieurs Djimasna N’DONINGAR, Président

Fodé KANTE, Juge, rapporteur

Armand Claude DEMBA, Juge

et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 décembre 2018 sous le n°283/2018/PC et formé par Maître YAPI KOTCHI Pascal, Avocat à la cour d’Abidjan, y demeurant, Adjamé Mission Libanaise, 2ème étage, première porte à gauche, 04 BP 976 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société de Transport de Bondoukou dite STB, S.A. dont le siège social est sis à Bondoukou, représentée par son Directeur Général, monsieur OUATTARA SINAN Ali, demeurant au siège de ladite société, dans la cause l’opposant à la société GHANA TRANSPORT dite GH EXPRESS, SARL de droit ghanéen, dont le siège social est sis à Abidjan, prise en la personne de monsieur Siaka OUATTARA, son gérant, demeurant ès qualité au siège de ladite société, en cassation du jugement contradictoire RG n°1083/2018 rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

STATUANT A NOUVEAU :

Déclare la société GHANA TRANSPORT dite GH EXPRESS recevable en son opposition ;

L’y dit bien fondé ;

Déclare l’action en paiement de la société des transports de BONDOUKOU dite STB mal fondée ;

L’en déboute ;

La condamne aux dépens de l’instance ; » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2014, monsieur Idrissa OUATTARA, agissant ès qualité de représentant de la STB, donnait à bail à usage professionnel, à la société GH EXPRESS, un local sis à Treichville, Bourse du travail, moyennant un loyer mensuel de 275.000 FCFA ; que courant année 2017, monsieur OUATTARA Sinan Ali, qui se dit nouveau responsable de la STB, a demandé au preneur, la société GH EXPRESS, de verser désormais les loyers entre ses mains, motifs pris de ce que l’Assemblée Générale de la STB tenue le 08 avril 2017 en aurait décidé ainsi ; que la société GH EXPRESS n’ayant pas cru devoir suivre ces instructions, au motif que monsieur OUATTARA Sinan Ali ne justifie pas sa qualité, ce dernier lui a fait servir, le 15 février 2017, en sa qualité de représentant de la STB, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui les lie ; que, par la suite, la STB saisissait le tribunal de commerce d’Abidjan d’une action en paiement, lequel a rendu le 27 décembre 2017, par défaut, le jugement sous RG n°2714/2017 contre la société GH EXPRESS ; que sur l’opposition formée par cette dernière contre ledit jugement, le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 30 mai 2018, le jugement contradictoire sous RG n°1083/2018 dont pourvoi ;

Attendu que la partie défenderesse au pourvoi, la société GH EXPRESS, à laquelle le recours a été signifié par courrier n°0005/2018/G4 du 08 janvier 2019, reçu le 27 septembre 2019 par monsieur Serge BITTY, Chef de gare, numéro de téléphone : 75 43 74 14, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;

Sur le moyen unique de cassation

Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée d’avoir violé les dispositions de l’article 112 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, en ce que le tribunal a retenu dans ladite décision les motifs qui suivent : « La société GHANA Transport dite GH EXPRESS soulève l’irrecevabilité de Monsieur OUATTARA SINAN Ali pour défaut de qualité à agir ;

Aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commercial et Administrative, il ressort que : « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1)- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

2)- a la qualité à agir en justice ;

3)- possède la capacité à agir en justice ; »

Dans ces dispositions, il résulte que la recevabilité d’une action suppose la réunion de trois conditions cumulatives (…) ;

En l’espèce, monsieur OUATTARA SINAN Ali est gérant de la Société des Transports de Bondoukou dite STB et c’est en cette qualité qu’il a saisi le Tribunal de céans, il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de monsieur OUATTARA SINAN Ali soulevée par la défenderesse et déclarer l’action recevable » ; que, selon le moyen, en reconnaissant ainsi à OUATTARA SINAN Ali la qualité de gérant, donc de mandataire de la STB, et en rejetant dans le même jugement entrepris sa demande de paiement, « motif pris de ce que la demanderesse se serait acquittée de la totalité des loyers entre les mains du mandataire qu’il prend soin de ne pas nommer », le Tribunal a violé l’article 112 susvisé ;

Mais attendu que, pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal de commerce d’Abidjan a retenu qu’ « en l’espèce, de l’analyse des pièces du dossier, notamment les quittances de loyers n°22 du 02 février 2017, n°24 du 21 février 2017, n°27 du 22 avril 2017, n°35 et 36 du 03 juillet 2017, n°48 et 49 du 04 août 2017 et n°52 du 30 septembre 2017 versés au dossier, il est acquis que la demanderesse à l’opposition s’est acquittée de son obligation consistant au paiement des loyers réclamés… » ; qu’en statuant ainsi, le Tribunal a fait une appréciation souveraine des faits qui échappent au contrôle de la Cour de céans en cassation ; que le moyen unique de cassation ne pouvant donc prospérer, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ;

Sur les dépens

Attendu que la Société des Transports de Bondoukou et monsieur OUATTARA SINAN Ali, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi formé par la Société des Transports de Bondoukou et monsieur OUATTARA SINAN Ali ;

Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 030/2020
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

POURVOI EN CASSATION ; BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ; QUALITE DE GERANT ; COTE D'IVOIRE ; POURVOI REJETE


Parties
Demandeurs : SOCIETE DE TRANSPORT DE BONDOUKOU dite STB SA
Défendeurs : SOCIETE GHANA TRANSPORT dite GH EXPRESS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2020-01-30;030.2020 ?
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