ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- -------------- Deuxième Chambre ------------
Audience Publique du 25 juin 2020
Pourvoi : n°278/2019/PC du 07/10/2019 Affaire : Société JTBS SURL (Conseils : Maître Albert PANDA et SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour) Contre
Société Orange Centrafrique (Conseil : Maître Adrien YANDANOU-NGALIBO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 214/2020 du 25 juin 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents : MonsieurDjimasna N’DONINGAR,Président, rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge MessieursArsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître BADO Koessy Alfred,Greffier ; Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2019 sous le n°278/2019/PC et formé par Maître Albert PANDA GBIANIMBI, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, B.P. 1529, Maître Denis MODEMADE, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, et la SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody Les II Plateaux, 7ème Tranche, agissant au nom et pour le compte de la société JTBS, SURL dont le siège social est à Bangui, avenue Af Ad Ae, B.P. 3205, dans la cause l’opposant à la société Orange Centrafrique, S.A. dont le siège social est à Bangui, avenue Aa A, Immeuble SODIAM, B.P. 863, ayant pour conseil Maître Adrien YANDANOU-NGALIBO, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, Avenue Ab B, B.P. 510, en annulation de l’arrêt Avant-Dire-Droit n°038 rendu le 27 juin 2019 par la Cour de cassation de Centrafrique, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs : En la forme, déclare la requête recevable ;
Au fond, ordonne le sursis ;
Met les dépens à la charge de la société JTBS. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, munie de la grosse exécutoire de l’arrêt n°042 du 12 juin 2018 confirmant la condamnation de la société Orange Centrafrique S.A. à lui payer diverses sommes d’argent, la société JTBS SURL faisait signification-commandement à son débiteur le 10 mai 2019, puis pratiquait une saisie-attribution des créances sur les avoirs de l’entreprise les 17 et 20 mai 2019, et le 06 juin 2019 ; que ces saisies étaient régulièrement dénoncées les 23 mai et 13 juin 2019 ; que s’étant pourvu en cassation contre l’arrêt n°042 du 12 juin 2018, la société Orange Centrafrique S.A. sollicitait de la Cour de cassation de Centrafrique le sursis à exécution dudit arrêt ; qu’en date du 27 juin 2019, la Cour de cassation faisait droit à cette demande par Arrêt Avant-Dire-Droit n°038, objet du présent recours en annulation ; Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que la société Orange Centrafrique soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au motif que l’affaire devant les juridictions centrafricaines n’a soulevé aucune application d’un quelconque Acte uniforme et que l’arrêt attaqué a été rendu sur le fondement de la loi nationale qui permet à la Cour de Cassation « d’ordonner en audience publique avant de statuer sur le fond le sursis à exécution de l’arrêt attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable » ; que cet arrêt Avant-Dire-Droit a eu pour objet d’empêcher une telle exécution ; Mais attendu qu’en l’espèce, l’arrêt querellé n’a pas eu pour objet d’empêcher qu’une exécution forcée puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation mais a statué sur une exécution déjà entamée, cas prévu à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui justifie le recours devant la Cour de céans ; qu’il échet de se déclarer compétente ; Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à arrêt attaqué d’avoir violé l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif que l’exécution forcée de l’arrêt n°042 du 08 février 2019 rendu par la Cour d’appel de Ac avait été déjà entamée ; Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme précité : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Attendu qu’en l’espèce, il appert que munie de l’arrêt n°042 du 08 février 2019, la société JTBS a entrepris l’exécution de cette décision par commandement de payer en date du 10 mai 2019, suivi des saisies-attribution des créances pratiquées les 17 et 20 mai 2019, et le 06 juin 2019, régulièrement dénoncées les 23 mai et 13 juin 2019 à la société Orange Centrafrique ; que la Cour de cassation de Centrafrique a, par arrêt Avant-Dire-Droit n°038 rendu le 27 juin 2019, ordonné la suspension des poursuites alors que l’exécution était entamée ; que cette faculté ne lui est pas offerte, même quand il s’agit d’une exécution en vertu d’un titre provisoire, a fortiori quand le titre est définitif, comme c’est le cas ; que l’arrêt déféré ayant ainsi violé les dispositions visées au moyen et méconnu l’ordre juridique communautaire qui en découle, encourt l’annulation ;
Attendu que rien ne restant à juger, il n’y a pas lieu d’évoquer ; Attendu que la société Orange Centrafrique ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Annule l’Arrêt Avant-Dire-Droit n°038 rendu le 27 juin 2019 par la Cour de cassation de Centrafrique ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne la société Orange Centrafrique aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier