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28/01/2021 | OHADA | N°003/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 003/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Pourvoi : n° 016/2020/PC du 04/02/2020
Affaire : - Dame A née Ad C
- Société Congo Automobile S.A.
(Conseil : Maître Didier Christophe MVOUMBI, Avocat à la Cour)
Contre
Dame B née Ab X
ARRET N° 003/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxièm

e chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieu...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Pourvoi : n° 016/2020/PC du 04/02/2020
Affaire : - Dame A née Ad C
- Société Congo Automobile S.A.
(Conseil : Maître Didier Christophe MVOUMBI, Avocat à la Cour)
Contre
Dame B née Ab X
ARRET N° 003/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 04 février 2020 au greffe de la Cour de céans sous le n° 016/2020/PC et formé par Maître Didier Christophe MVOUMBI, Avocat à la Cour, demeurant à Pointe-Noire, Avenue Aa Ac, B.P. 1474, agissant au nom et pour le compte de Dame A née Ad C, Administrateur de société, demeurant à Pointe-Noire, Rond-point Ae, d’une part, et de la société Congo Automobile, S.A. dont le siège social est à Pointe- Noire, Rond-Point Ae, BP 1131, d’autre part, dans la cause les opposant à Madame B née Ab X, demeurant à Pointe-Noire, quartier Centre-Ville ;
En cassation de l’Arrêt n°21 rendu le 28 mai 2019 par la Cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la Forme : Reçoit les appels principal de madame Ad A et incident de CONGO AUTOMOBILE S.A. ;
Au Fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de madame Ad A et la société CONGO
AUTOMOBILE S.A. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que détenant à part égale le capital social de la société Congo Automobile S.A., les dames A Ad et B Ab, en vue d’une gestion paritaire de l’entreprise, y occupaient respectivement les postes de Président du Conseil d’administration et Directeur Général ; qu’étant éloignée du Congo par suite d’un drame familial, Dame MOUKA constatait, à son retour, que la gestion de l’entreprise était confiée au conjoint de sa coactionnaire par un mandat général de Dame B ; que la tentative de reprise en main de la société par la Présidente du Conseil d’administration entrainait le mécontentement de sa
partenaire qui, estimant que l’affectio societatis n’existait plus entre elles, saisissait le Tribunal de commerce de Pointe-Noire aux fins de dissolution de la
société Congo Automobile ; que par Jugement n°287 en date du 09 mai 2018, ledit Tribunal faisait droit cette demande ; que sur appel de Dame A et de la société Congo Automobile, la Cour d’Appel de Pointe-Noire rendait, le 28 mai 2019, l’Arrêt n°21 dont pourvoi ;
Attendu que la signification du recours en cassation faite à Madame B née Ab X par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n°0800/2020/GC/G4 en date du 08 mai 2020, reçue le 19 mai 2020 à 9H40, n’a pas été suivie du dépôt au greffe, dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour, de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner ledit
recours ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 200-5°) de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’appel, pour confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, s’est contenté d’affirmer que l’affectio societatis a disparu entre les actionnaires par la multitude des procès que ceux-ci se font, sans procéder, par une instruction, aux vérifications matérielles de la mésentente et à sa genèse pour situer les responsabilités et l’impact réel de cette mésentente sur le fonctionnement de la société alors que, selon le moyen, Madame B née Ab X est la responsable des troubles à l’origine de la mésentente supposée et, au moment où elle introduisait sa requête en dissolution de la société, celle-ci fonctionnait normalement ; que les conditions de l’application de l’article 200 de l’Acte uniforme précité n’étant pas réunies, l’arrêt attaqué doit être cassé ;
Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 200-5°) de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un associé en cas de mésentente entre associés empêchant son fonctionnement normal, cette demande de dissolution anticipée est subordonnée à la production par le requérant des preuves de ses prétentions ; qu’en l’espèce, dans sa requête aux fins de dissolution de la société Congo Automobile, l’actionnaire mécontente invoquait comme motifs le « mode de gestion unilatérale » de sa co-actionnaire et la non-réponse à ses demandes d’explications ; qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une mésentente de nature à empêcher le fonctionnement normal de la société ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant la décision de dissolution de Congo Automobile ainsi rendue sur le fondement des seules allégations de Dame B, la Cour d’Appel Pointe-Noire a méconnu les prescriptions strictes de l’article visé au moyen ; qu’il échet en conséquence de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 15 mai 2018, Maîtres Marcel GOMA et Reine BIGEMI, Avocats à la Cour ont, au nom et pour le compte respectif de Dame Ad A et de la Société Congo Automobile, déclaré interjeter appel du Jugement n°287 rendu le 09 mai 2018 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
- Reçoit Dame B née Ab X en son action ; Au fond :
- L’en dit bien fondée ;
- Constate la mésentente entre les associés de la société Congo Automobile S.A. ;
- Prononce en conséquence la dissolution et la liquidation anticipée de ladite société ;
- Désigne, pour y procéder, Maître MOUTSOUKA Prosper, Notaire ;
- Dit que le liquidateur ainsi commis déposera son rapport à la fin des opérations de liquidation ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sans caution ;
- Ordonne la publication de la présente décision ainsi qu’il est dit à l’article 202 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE ;
- Met les dépens à la charge de la société Congo Automobile. » ;
Attendu qu’à l’appui de leur appel, les requérantes soutiennent que la mésentente invoquée par l’intimée est irréelle et que, dans tous les cas, elle n’est pas de nature à justifier la dissolution de la société ; qu’elles sollicitent donc que le jugement n°287 du 09 mai 2018 soit infirmé en toutes ses dispositions et que la reprise immédiate des activités de la société Congo Automobile soit ordonnée ;
Attendu que, pour sa part, Dame B expose que le motif justificatif de la dissolution de la société n’a pas disparu et qu’il s’est même accentué par les procédures pénales engagées respectivement par les deux parties ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le
Jugement n°287 rendu le 09 mai 2018 par le Tribunal de commerce de Pointe- Noire et, statuant à nouveau, de débouter Dame B de sa demande de
dissolution de la société Congo Automobile ;
Attendu que Dame B ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°21 rendu le 28 mai 2019 par la Cour d’appel de Pointe- Noire ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le Jugement n°287 rendu le 09 mai 2018 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire ;
Statuant à nouveau :
Déboute Dame B de sa demande de dissolution de la société
Congo Automobile ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;003.2021 ?
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