ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 053/2020/PC du 10/03/2020
Affaire : Société CANAL + BURKINA S.A.
(Conseil : Claude MENTENON, Avocat à la Cour)
Contre
Société PROSAT SARL
(Conseil : Y. Armand BOUYAIN & Aladiyi Idrissa BA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 004/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Ad Aa, par l’arrêt n° 002/2020 du 09 janvier 2020 consécutif au pourvoi n°037 du 21 mars 2019 formé par Maître LOMPO O. Frédéric, Avocat à la cour à Ae, agissant au nom et pour le compte de la société CANAL + BURKINA S.A, ayant son siège à Ae au Secteur 15, Ouga 2000, 980 Avenue Ai Aj Ab, … … 4908 Ae et représentée devant la Cour de céans par Maître Claude MENTENON, Avocat à la Cour, dont les bureaux se situent aux II plateaux, Rue J30, villa n°330, 04 BP 382 Abidjan 4, Côte d’Ivoire et par la SCPA KAM&SOME, Avocats à la Cour dont le cabinet se situe au n° 800, Rue15-293 01 BP 727 Ae, Secteur 52 de la ville de Ae au Ad Aa, dans la cause qui l’oppose à la société PROSAT SARL, ayant son siège social à Ae, Secteur 28, parcelle 11, lot 33 section KT, ayant pour conseil Maîtres Y. Armand BOUYAIN & Aladiyi Idrissa BA, Avocats à Ae et demeurant respectivement à la Cité 1200 logements, porte 445, 11 BP, 644 CMS Ae et à l’Avenue de l’Armée, Cité An III, Immeuble E, 1” étage, n° 18, 09 BP 750 Ae 09, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°053/2020/PC du 10 mars 2020 ;
En cassation de l’arrêt n° 029 du 15 mars 2019 rendu par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Ae et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PROSAT SARL tirée de la violation des articles 147 et 550 du code de procédure civile ;
Annule l’acte d’appel de la société CANAL+BURKINA SA au visa des articles 141 du code de procédure civile, 182 et 498 de l’Acte uniforme OHADA relatif au Droit de Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUDSCGIE) ;
Déclare l’appel incident de la société PROSAT SARL irrecevable ;
Condamne CANAL + BURKINA SA aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête déposée au greffe de la Cour de cassation du Ad Aa le 21 mars 2019 et annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la société CANAL + BURKINA SA spécialisée dans l’édition des offres de télévision payante avait conclu avec la société PROSAT SARL qui avait pour associés messieurs C Ah qui en était le gérant et B A Af
Ag Ac associé majoritaire à 60% du capital, trois contrat de distribution dont deux dits respectivement « grossiste » et « grossiste recharge » signés le 19 janvier 2014 et un dit « enseigne » signé le 19 janvier 2015 ; que reprochant à la société PROSAT de n’avoir pas correctement exécuté ses obligations contractuelles faute de moyens suffisants, CANAL + BURKINA procédait unilatéralement à la résiliation des trois contrats par lettres successives en date des 31 mars 2016 et 11 avril 2016 ; que suite à la lettre réponse de PROSAT en date du 21 avril 2016, les parties entreprenaient des négociations pour un règlement amiable à travers le remboursement des investissements effectués par PROSAT dans le cadre du projet et que celle-ci estimait à la somme de 92 378 880 FCFA ; que de ces négociations, est issue une proposition de protocole transactionnel portant sur un paiement par CANAL + BURKINA de cette somme à la société PROSAT SARL ; que cette proposition, qui a été contestée par l’associé majoritaire B Af qui formulait des
réclamations additionnelles de 6 671 336 207 FCFA au titre du gain manqué et 750 000 000 FCFA au titre de la perte de chance, a eu la faveur du gérant C Ah qui l’a signé le 15 février 2017 ; qu’après la réception par la PROSAT d’un chèque d’un montant de 92 378 880 FCFA correspondant à l’accord transactionnel, l’associé B Af, qui était toujours en
désaccord, faisait, par assignation devant le tribunal de commerce de Ae, initier une procédure aux fins d’annulation du protocole d’accord transactionnel et d’indemnisation pour résiliation abusive ; que par jugement n° 235 du 26 juin 2018, ledit tribunal annulait le protocole d’accord, déclarait abusive la rupture des contrats et condamnait CANAL + BURKINA à payer à PROSAT les sommes de 92 378 880 FCFA au titre des pertes éprouvées, 3 335 668 103 FCFA au titre du gain manqué et 2 000 000 FCFA au titre des frais et dépens ; que sur appel de la société CANAL + BURKINA, la cour d’appel de Ae rendait l’arrêt n° 029 du 15 mars 2019 dont pourvoi ;
Sur la demande de désistement d’instance et d’action
Attendu que par lettre en date du 25 septembre 2020, la requérante a déclaré se désister de l’instance de l’action au motif qu’elle a conclu un accord transactionnel avec la défenderesse ; que par lettres datées des 1” et 6 octobre 2020, monsieur le Greffier en chef a signifié ladite lettre à la société PROSAT SARL aux fins de recueillir son accord le cas échéant ; que par mail en date du 9 octobre 2020, maître BOUYAIN Armand, conseil de ladite société, a accusé réception de la notification du désistement de la requérante sans cependant dire si elle consent ou non au dit désistement ; que par ce silence, il se déduit qu’il ne s’y
oppose pas ;
Attendu qu’il résulte de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour de céans que « Le demandeur peut se désister de son instance. Le désistement d’instance entraine extinction de l’instance si le débiteur y consent ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer à l’action » ; qu’en l’espèce, la requérante a, dans sa demande du 25 septembre 2020, déclaré se désister de l’instance et de l’action ; que, régulièrement informée par le greffe, la défenderesse, qui avait formulé dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 06 août 2020 une fin de non-recevoir du moyen fondé sur la « fausse application » de l’article 182 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ne s’est pas opposée à la demande de désistement de la requérante ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de donner acte à la société CANAL + BURKINA SA de son désistement d’instance et d’action ;
Sur les dépens
Attendu qu’il résulte de l’article 44 ter du Règlement de procédure précité qu’en cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du demandeur ; qu’il échet de condamner CANAL + BURKINA à cet effet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Donne acte à CANAL + BURKINA SA de son désistement d’instance et
d’action ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier