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28/01/2021 | OHADA | N°006/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 006/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 108/2020/PC du 14/05/2020
Affaire : Maître KONTCHOU Gabriel
( (Conseil : Maître WOUAM NKOUNCHOU Stanislas, Avocat à la Cour)
Contre
CFAO Technologies
(Conseil : Maître BETCHEM Narcisse Dieudonné, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 006/2021 du janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisatio

n en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publi...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 108/2020/PC du 14/05/2020
Affaire : Maître KONTCHOU Gabriel
( (Conseil : Maître WOUAM NKOUNCHOU Stanislas, Avocat à la Cour)
Contre
CFAO Technologies
(Conseil : Maître BETCHEM Narcisse Dieudonné, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 006/2021 du janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2020 sous le n°108/2020/PC, formé par Maître WOUAM NKOUNCHOU Stanislas, Avocat à Aa, cabinet KONTCHOU BRAIN TRUST LAW CHAMBERS, sis à Akwa-Douala, 300, rue FOUCAULD, lieu-dit « Bonakouamouang », reliant « Clinique du Berceau au collège De la Salle », BP 5305 Aa, République du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Maître KONTCHOU Gabriel,
Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence à Aa, y demeurant, BP 5305 Aa, dans la cause l’opposant à CFAO Technologies, société anonyme dont le siège est à Aa, 5, rue Joffre, BP 12937 Aa, représentée par son directeur général, ayant pour conseil Maître BETCHEM Narcisse Dieudonné, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3893 Aa ;
En cassation de l’arrêt n°158/CE du 11 septembre 2019 rendu par la cour d’appel du Littoral à Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en Chambre du contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité, en appel et en second ressort ;
En la forme
Reçoit les appels principal et incident interjetés ;
Au fond
Infirme l’ordonnance entreprise sur la condamnation de CFAO TECHNOLOGIES S.A aux causes de la saisie ;
Evoquant et statuant à nouveau
Dit et juge que la déclaration négative faite par CFAO TECHNOLOGIES S.A en tant que tiers-saisi est justifiée et non fautive ;
Met par conséquent cette société hors de cause et déboute la partie saisissante de ses prétentions contre ce tiers-saisi ;
Condamne l’intimé aux entiers dépens. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les 11 et 12 mai 2015, Maître KONTCHOU Gabriel faisait pratiquer saisie conservatoire des créances au préjudice de Cabinet BENIE et de sa promotrice dame A Ab entre les mains de plusieurs tiers, parmi lesquels la société CFAO Technologies qui déclarait, par lettre du 13 mai 2015, ne détenir aucune somme ou deniers au profit du saisi ni de sa promotrice ; que contestant cette déclaration ainsi que celle d’autres tiers saisi, Maître KONTCHOU Gabriel les assignait en paiement des causes de la saisie, par exploit du 24 avril 2018, devant le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, après conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie attribution ; que vidant sa saisine, le 04 septembre 2018, ce tribunal condamnait la société CFAO Technologie au paiement de 85.255.273 FCFA ; que sur appels de la société CFAO Technologies et de Maître KONTCHOU Gabriel, la Cour d’appel du Littoral à Aa rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 80, 81, 156, 38 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions des articles 80, 81, 156, 38 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a, en premier lieu, jugé que la déclaration négative faite par CFAO Technologies est justifiée et non fautive et ne l’astreint pas à communiquer les pièces justificatives et, en second lieu, apprécié la décision du premier juge par rapport aux seuls arguments de l’appelant sans se prononcer sur la pertinence et le caractère probant des productions de l’intimé, alors que, d’une part, la déclaration de CFAO Technologies n’a pas été faite sur le champ à l’huissier et l’obligation de communiquer les pièces justificatives s’impose à celle-ci qui entretient ou a entretenu avec le débiteur saisi une relation ayant pu faire naître une dette à sa charge, et que ces pièces étaient nécessaires pour prouver l’existence ou l’extinction de cette dette au moment de la saisie ; que, d’autre part, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour se devait de statuer sur l’ensemble des faits et des pièces fournis par toutes les parties et de répondre à tous les chefs de demandes ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 156 de l’AUPSVE, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant au moment de la saisie ou est lié au débiteur par un contrat à exécution successive ; qu’or, en l’espèce, il est établi par la procédure que CFAO Technologies, alors débitrice du Cabinet BENIE en vertu d’un titre exécutoire, avait fait l’objet d’une saisie attribution de créances mis sous séquestre entre les mains de BICEC le 08 avril 2013 ; qu’ainsi, au moment de la saisie litigieuse des 11 et 12 mai 2015, CFAO Technologies, qui n’a plus d’obligation à l’égard du débiteur principal et la qualité de tiers saisi, ne saurait être astreint à l’obligation légale de renseignement complet et immédiat sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur ;
Attendu que, dès lors, en retenant que CFAO Technologies qui ne détient aucune somme ou deniers du débiteur n’est pas astreint à communiquer des pièces justificatives, la cour d’appel, qui a conclu, après appréciations souveraines des éléments de la procédure, à une déclaration complète et non fautive, et qui a également retenu que le saisissant n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer le contraire, n’a pas violé les textes visés aux moyens ; que les moyens ne sont donc pas fondés et qu’il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, Maître KONTCHOU Gabriel doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Maître KONTCHOU Gabriel aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;006.2021 ?
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