ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience Publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 140/2020/PC du 15/06/2020
Affaire : X A Ab
(Conseils : Maîtres Mamadou DAFFE et Drissa DOUMBIA, Avocats à la Cour)
Contre
Société ISA TULU SARL
(Conseil : Maître Ousmane N. TRAORE, Avocat à la Cour)
ARRET N° 008/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième
chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, Rapporteur
Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2020 sous le n°140/2020/PC et formé par Maitres Mamadou DAFFE et Drissa DOUMBIA,
Avocats à la Cour, tous deux demeurant à Bamako, respectivement au Quartier N’Golonina, Avenue de l’Artois, Rue 305, et à Ac B 2000, Immeuble Ae C, 105 Rue 483, agissant au nom et pour le compte de
Monsieur X A Ab, Transporteur demeurant à Bamako,
Hamdallaye, au n°131 de la rue 39, dans la cause qui l’oppose à la société ISA TULU, SARL dont le siège est à BOUGOUNI, Zone Industrielle, ayant pour conseil Maître Ousmane N. TRAORE, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, B.P. 417 ;
En révision de l’arrêt n°148/2017 rendu le 29 juin 2017 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 37 du 16 janvier 2013 de la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le jugement n° 071 du 05 juillet 2011 du Tribunal de Bougouni ;
Statuant à nouveau
Déclare nulle l’adjudication de l’immeuble objet du Titre Foncier n° 113 du Cercle de Bougouni ;
Condamne X A Ab et la Société CAMEC aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Aa AdZY, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière du titre foncier n°113 du cercle de Bougouni appartenant à la société ISA TULU, sieur X A Ab était déclaré adjudicataire, par jugement n°43 du Tribunal de Bougouni, en date du 19 avril 2011 ; que le 27 avril 2011, la Société ISA TULU sollicitait l’annulation du jugement d’adjudication ; que par jugement n° 071 du 05 juillet 2011, le Tribunal civil de Bougouni la déboutait de sa demande ; que saisie en appel, la Cour de Bamako confirmait le jugement, par arrêt n°37 du 16 janvier 2013, contre lequel pourvoi a été formé par la Société ISA TULU devant la Cour suprême du Mali ; que, par arrêt n°22 du 22 juillet 2014, ladite Cour renvoyait la cause et les parties devant la CCJA ; que suite à ce renvoi, la Cour de céans rendait l’arrêt n°148/2017 du 29 juin 2017, objet du présent recours en révision ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’au soutien de son recours en révision, le requérant expose qu’il a été établi, suivant procès-verbal de constat d’huissier, que la copie du jugement d’adjudication n°043 du 09 avril 2011 du Tribunal de Bougouni, versé au dossier de la procédure devant la CCJA et qui avait fondé la religion de cette Cour, a été modifiée et ne reflète pas la minute classée au Greffe dudit Tribunal ; que, selon le moyen, cette copie falsifiée du jugement a été déclarée nulle et écartée de toutes procédures liant les parties en présence, suivant jugement n°49 rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal de Bougouni et confirmé par la Cour Suprême ; que cela constitue un fait nouveau de nature à justifier la révision de l’arrêt ;
Attendu que la société ISA TULU, en réplique, soulève l’irrecevabilité de la demande en révision pour forclusion, conformément à l’article 49-4 du Règlement de procédure ; qu’elle soutient que la découverte du fait nouveau ayant été acté par le procès-verbal d’huissier en date du 25 octobre 2017, X A Ab disposait de trois mois, à compter de cette date, pour saisir la Cour de céans, de sa requête de révision de l’arrêt n°148/2017 de la CCJA ; que ladite requête, déposée le 15 Juin 2020, doit être frappée de forclusion ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence
décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ; que, suivant l’article 49-4, « la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n°49 rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de Bougouni, que la connaissance de la fausseté du document ayant fondé la décision querellée de la Cour de céans a été établie par le procès-verbal de « constat d’huissier de Maître SANA YALCOUYE en date du 25 octobre 2017 » ; que cette connaissance a été consacrée le 30 décembre 2019 par l’arrêt n°401 de la Cour Suprême du Mali entérinant la procédure de l’inscription en faux ;
Attendu que, même si le délai de trois mois prescrit par l’article 49-4 suscité commençait à courir à compter de la date de l’arrêt de la Cour Suprême du Mali établissant définitivement le fait nouveau, le demandeur avait jusqu’au 31 mars 2020 pour déposer son recours ; qu’il s’ensuit que la demande de révision de l’arrêt n°148/2017 du 29 juin 2017, déposée au greffe de la Cour de céans par sieur X A Ab le 15 juin 2020, n’est pas faite dans le délai légal imparti par la loi; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable, en application de l’article 49-4 dudit Règlement ;
Sur les dépens
Attendu qu’ayant succombé, sieur X A Ab sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable la demande en révision de l’arrêt n°148/2017 rendu le
29 juin 2017 par la CCJA ;
- Condamne sieur X A Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier