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28/01/2021 | OHADA | N°009/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 009/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 143/2020/PC du 16/06/2020
Affaire : A X
AH (Conseils : Cabinet DIARRE KOUAME, Avocats à la Cour)
Contre
B Z épouse A
(Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY Emile Christophe, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 009/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affa

ires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où ét...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 143/2020/PC du 16/06/2020
Affaire : A X
AH (Conseils : Cabinet DIARRE KOUAME, Avocats à la Cour)
Contre
B Z épouse A
(Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY Emile Christophe, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 009/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juin 2020 sous le n°143/2020/PC, formé par le Cabinet DIARRE KOUAME, Avocats à la Cour, demeurant à Ai Aj 2 Plateaux, SICOGI, derrière le Ab Y, Ah Af LG 217, 04 BP 2343 Ai 04, agissant au nom et pour le compte de monsieur A X, ingénieur informaticien, domicilié à Ai Aj Ag Ad 3, BP V 316 Ai, dans la cause l’opposant à madame B Z épouse A, commerçante, domiciliée à Ai Aj AG Aa Ak, ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY Emile Christophe, Avocat à la Cour, demeurant à Aj Ac Ae, 390 Boulevard de France, Immeuble Zarour, 2°"° étage, Porte B4, 01 BP7285 Ai 01 ;
En cassation de l’arrêt n°21/20 CIV6 du 14 janvier 2020 rendu par la cour d’appel d’Ai, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
En la forme
Déclare monsieur A X et dame B Z C
A recevables en leurs appels, principal et incident, relevés de l’ordonnance de saisie-rémunération n°64 du 30 juillet 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;
Au fond
Les y dit tous mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge des parties, chacune tenue pour une moitié. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure, que se prévalant d’un arrêt n°180 du 12 février 2019, exécutoire, de la Cour d’appel d’Ai, confirmatif du jugement de divorce n°1209 CIV 28 F du 01 juin 2018 du Tribunal de première instance d’Ai Aa, reconduisant les mesures provisoires fixées par le jugement de non conciliation n°1420 CIV 2F du 21 juillet 2017 de la même juridiction, madame B Z épouse A saisissait le juge des saisie rémunérations du tribunal de première instance d’Ai Aa en paiement de la somme de 20.900.000 FCFA, portée à 45.600.000 FCFA, par son ex époux A X ; que vidant sa saisine par ordonnance n°64 du 30 juillet 2019, ce tribunal autorisait madame B Z épouse A à se faire payer par la BAD par saisie sur le salaire de son époux la somme de 1.000.000 FCFA jusqu’à apurement des arriérés qui s’élevaient à cette date à la somme de 45.600.000 FCFA ; que sur appels, principal et incident, de monsieur A X et madame B Z épouse A la cour d’appel d’Ai rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 22 octobre 2020, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour de Céans au motif que le recours présenté par l’avocat du demandeur ne comporte pas de mandat écrit donné par celui-ci ;
Mais attendu que ce défaut a été régularisé en cours de procédure par la production au dossier de la Cour d’un mandat spécial du 12 juin 2020 établi par le demandeur au pourvoi ; que l’exception sera donc rejetée ;
Sur la recevabilité du moyen
Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève également l’irrecevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 174 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que ce moyen n’a jamais été invoqué par le demandeur ni en première instance ni devant la cour d’appel ;
Attendu en effet qu’il est établi par le dossier de la procédure que le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 174 de l’Acte uniforme susvisé n’a pas été présenté devant ni le premier juge ni le juge d’appel ; que ce moyen nouveau, soulevé pour la première fois en cassation, sera déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 213 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a autorisé la saisie des salaires de monsieur A X sur 24 mois échus, alors que ledit article 213 dispose expressément que la saisie rémunération des créances d’aliment ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir ;
Mais attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations à concurrence d’une certaine somme correspondant aux pensions alimentaires impayées de juillet 2017 à juin 2019 et écarter la règle selon laquelle les aliments ne s’arréragent pas, l’arrêt retient justement que cette règle ne s’applique pas en matière d’obligation d’entretien et d’éducation des enfants dès lors que la somme réclamée résulte d’un titre exécutoire et n’est pas sérieusement contestée ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir manqué de base légale en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge sur le montant mensuel autorisé pour la saisie des rémunérations sans indiquer l’assiette du salaire qui a permis de fixer le montant et la quotité saisissables desdites rémunérations, conformément aux dispositions de l’article 177 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que l’arrêt s’est fondé sur l’article 2 du décret n°2014-371 du 18 juin 2014 relatif au régime de la quotité saisissable qui fixe le maximum à 33% de l’assiette pour retenir, en réponse à la demande de réévaluation en considération du salaire du débiteur de 5.184.149 FCFA, que l’article 3 dudit décret n’impose nullement à la juridiction d’accorder nécessairement ce maximum de 33% et que le montant de un million accordé par le tribunal est raisonnable ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a fait usage de son pouvoir souverain en raison des circonstances de la cause de moduler le montant de la saisie dans la limite de la quotité saisissable du salaire du débiteur, a légalement justifié sa décision ; que ce moyen n’est dès lors pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’omission de statuer
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir omis de statuer sur les moyens soulevés par monsieur A X dans ses conclusions du 10 décembre 2019 ;
Mais attendu que l’arrêt n’a pas omis de statuer sur les moyens qui n’ont jamais été soulevés devant la cour d’appel ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur A X qui succombe doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne monsieur A X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;009.2021 ?
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