ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Requête : n° 301/2020/PC du 12/10/2020
Affaire : BIA-TOGO S.A.
(Conseil : Maître Jean FOLLI DOSSEY, Avocat à la Cour)
Contre
- Société GTC SARL
- Société UNIPRIX SARL
( (Conseils : SCPA FEMIZA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 012/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, Rapporteur
Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 12 octobre 2020
sous le n°301/2020/PC et introduite par Maître Jean FOLLI K. DOSSEY, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, au 14, Rue des Ae Ag, agissant au nom et pour le compte de la Société Banque Internationale pour l’Afrique au
Togo dite BIA-TOGO dont le siège est à Lomé, au 13, Avenue Ab C, B.P. 346, dans la cause l’opposant à la Société Groupe de Transaction et de coopération, SARL dont le siège est à Lomé, BP 13812 et à la société UNIPRIX, SARL ayant son siège social au 01, Rue Aa Ah, Quartier Adewui, ayant pour conseil la SCPA FEMIZA & Associés, Avocats à la Cour, sise à Lomé, Rue Mbomé, Aa Af, 14 BP 64 Lomé 14 ;
En liquidation des dépens consécutivement à l’arrêt n°274/2018 du 27 décembre 2018 de la Cour de céans ;
Sur le rapport de Monsieur Ad AcBA, Premier Vice- Président ;
Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA, et la Décision n°01/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA fixant la
rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par requête reçue au greffe de la Cour le 12 octobre 2020, la société Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite BIA-TOGO sollicitait de la Cour de céans, la liquidation des dépens liés à l’arrêt ci-dessus spécifié ; qu’elle évaluait ces dépens à 39.001.900 FCFA ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que dans leur mémoire en réponse enregistré le 17 décembre 2020, les parties défenderesses ont conclu au défaut de fondement de la requête aux motifs qu’un règlement amiable était intervenu entre les parties au litige ; que, selon elles, dans le cadre de la transaction mettant fin au litige, la BIA-TOGO a expressément renoncé à la liquidation de ces dépens en contrepartie d’une convention de dation en paiement, conclue entre toutes les parties début novembre 2020 ;
Attendu, en effet, qu’il ressort de l’examen des échanges entre les parties en vue de la signature de la dation en paiement, que la BIA-TOGO s’était bien engagée, dans un courrier du 20 octobre 2020, à « abandonner les dépens », afin de parvenir à la conclusion rapide de la convention ; que ladite convention de dation mentionne, dans le décompte de la créance couverte par l’opération, les « frais de recouvrement plus accessoires » d’un montant de 81.153.375 FCFA prenant en compte les dépens dont la liquidation est poursuivie ; qu’il s’ensuit que la requête en liquidation des dépens doit être rejetée comme non fondée ;
Sur les dépens
Attendu que la société Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite BIA-TOGO succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Déclare non-fondée la requête et la rejette ;
Laisse les dépens à la charge de la société Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite BIA-TOGO.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier