La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2021 | OHADA | N°013/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 013/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 003/2020/PC du 10/01/2020
Affaire X B A
(Conseil : Maître SANGARE Béma, Avocat à la Cour)
Contre
Société ECOBANK COTE D’IVOIRE
(Conseils : SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 013/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audie...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 003/2020/PC du 10/01/2020
Affaire X B A
(Conseil : Maître SANGARE Béma, Avocat à la Cour)
Contre
Société ECOBANK COTE D’IVOIRE
(Conseils : SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 013/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président,
Mahamadou BERTE, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°003/2020/PC du 10 janvier 2020 et formé par Maître SANGARE BEMA, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Treichville zone 2, 11 BP 903 Af 11, agissant au nom et pour le compte de madame B A, gérante de société, domiciliée à Af, 11 BP 1255 Af 11, dans la cause qui l’oppose à la société ECOBANK Côte d’Ivoire, société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège est en Côte d’Ivoire, à Af Aa, 01 BP 4107, Af 01, ayant pour conseil la SCPA KONAN-LOAN & Associés, y demeurant, Cocody Deux Plateaux Les Vallons Cité Ae Lot 1827 Bis, 01 BP 1366 Af 01,
en cassation de l’arrêt n°637 CIV/5°"* rendu le 23 décembre 2014 par la cour d’appel d’Af, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit Mme B A en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondée, l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que muni d’un titre exécutoire, Maître FELIX KABRAN BILE, huissier de justice requis par madame B A, a procédé le 30 mai 2014, à une saisie attribution des créances de monsieur C Ac, détenues par ECOBANK CI ; que cette dernière a déclaré que le débiteur saisi dispose du compte portant le n°001011207988701 lequel était créditeur de la somme de 26.313.392 F CFA au jour de la saisie ; que par un autre exploit en date du 12 juin 2014, le même huissier a procédé à une nouvelle saisie-attribution pour laquelle la même banque a déclaré ne détenir pour le compte du débiteur saisi qu’un montant de 293.125 F CFA ; que madame B A, estimant que la société ECOBANK CI avait fait une déclaration incomplète relativement à ses obligations vis-à-vis du tiers ou qu’elle avait sciemment dissimulé à chaque saisie, un compte à l’huissier instrumentaire, saisissait le juge de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des causes de la saisie ; que par ordonnance de référé n°4811 rendue le 08 octobre 2014, le juge de l’exécution l’a déboutée de sa demande ; que sur son appel, la cour d’appel d’Af, a rendu le 23 décembre 2014, l’arrêt confirmatif n°637 CIV/5*"*, dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 38 et 156 de de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ces termes : « attendu qu’il n’est pas contesté qu’à chaque déclaration la société ECOBANK CI indiquait un compte à l’huissier instrumentaire dissimulant deux (02) autres.
Qu’en effet, lors de la saisie conservatoire du 05 mars 2012, le service juridique d’ECOBANK CI a fait la déclaration suivante : « sauf erreur ou omission de notre part et sous réserves de nos droits et les opérations en cours, la situation de Monsieur C Ac né le 29/05/1950 à Ab Ad se présente comme suit : compte n°0010111207988701 créditeur de 95.103.366
Que lors de la saisie-attribution en date du 30 mai 2014, le tiers saisi a refusé de se prononcer sur le solde du compte précédent, déclarant l’existence d’un autre compte avec un solde inférieur au premier en ces termes : « sauf erreur ou omission de notre part et sous réserves de nos droits (135.000 F CFA), commission de saisie avec garantie sur compte épargne et des opérations en cours, la situation de Monsieur C Ac se présente comme suit : compte courant n°00101120988701 créditeur de F CFA : 26.313.392 F CFA ci- joint relevé. » ;
Qu’enfin au cours des opérations de saisie du 12 juin 2014, le même service juridique n’a plus fait cas des deux (02) comptes précédents et de ce qui est advenu de leur solde ;
Qu’il a plutôt indiqué un troisième compte en ces termes : « sauf erreur ou omission de notre part et sous réserves de nos droits (135.000 F CFA), commission de saisie avec 25.000 F CFA à garantir sur compte épargne et des opérations en cours, la situation de C Ac se présente comme suit : compte courant n° 001 01120798701 créditeur de F CFA : 293.125 F CFA ci-joint relevé » ;
Attendu que toutes les déclarations précédentes ont été données par le département juridique d’ECOBANK CI qui a pris soin à chaque fois d’apposer le cachet de ce service ;
Que ledit service n’a émis aucune autre réserve, quant à sa situation avec monsieur C Ac, hormis celles indiquées à l’huissier ;
Que ce n’est que le 12 septembre 2014 soit quatre (04) mois après la dernière saisie que la société ECOBANK CI est revenue sur ses déclarations indiquant que le solde créditeur de 26.313.392 F CFA avait été transféré sur un autre compte interne de la banque au profit de la demanderesse au pourvoi ;
Qu’alors qu’elle n’avait que cinq (05) jours pour une déclaration complète à compter de la saisie ;
Que ce qui a justifié selon elle le solde créditeur de 293.125 F CFA, pourtant les causes de la saisie étaient de 50.318.908 F CFA ;
Qu’interpellée sur la dissimulation de deux (02) comptes à chaque opération le tiers saisi qui n’avait aucune explication cohérente s’est terré dans un silence coupable, cachant mal son effort d’aider C Ac, actionnaire bien connu de cette banque à l’époque des faits ;
Que ces agissements constituent indiscutablement un cas de violation de l’article 156 précité stipulant que : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’entendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives ;
Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. » ;
Attendu que l’article 38, au même titre que l’article 156 précité prévoit la condamnation du tiers saisi au paiement des causes dès qu’il y a de tels manquements ;
Qu'’il est clairement indiqué à l’article 38 : « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages intérêts. » ;
Que prenant prétexte de ce que dame B A n’a subi aucun préjudice de tels agissements, le juge des référés du tribunal de première instance d’Af Aa l’a déclarée mal fondée.
Que la cour d’appel d’Af Aa qui avait été saisie pour apprécier la violation de ces textes a confirmé l’ordonnance critiquée par une simple substitution de motifs ;
Qu'’ainsi, le choix du juge d’instance que la cour d’appel a déclaré avoir confirmé par simple substitution de motifs, était que le créancier poursuivant n’ayant subi aucun préjudice de la violation des articles 38 et 156 visés, il n’y avait lieu de faire droit à sa demande ;
Que dès lors, contrairement à la loi applicable, le juge mettait à la charge d’un créancier de justifier qu’il a subi un préjudice avant de prétendre que soit faite application des articles 38 et 156. » ;
Mais attendu que tel que formulé, ce moyen, mélangé de faits et de droit est à la fois vague et imprécis et ne permet pas à la Cour de céans de vérifier en quoi la cour d’appel a pu commettre le grief allégué ; qu’il convient de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris du manque de base légale
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légale en ce qu’il omet de faire application des articles 38 et 156 en sa faveur, au motif qu’elle n’a pu faire la preuve d’avoir subi un préjudice, alors, selon le moyen, qu’il ressort des dispositions de l’article 38 précité, que la condamnation du tiers saisi procède tout simplement de l’obstacle fait par celui-ci à l’exécution d’une décision, et que l’article 156 impose au tiers saisi de déclarer toute l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; que le créancier poursuivant n’a plus à justifier d’un quelconque préjudice pour obtenir condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; que pour elle, la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas donné de base légale à sa décision qui mérite cassation ;
Mais attendu que, contrairement à cette affirmation de madame B A, la Cour d’appel n’a pas demandé à cette dernière d’apporter la preuve du préjudice par elle subi, mais, a relevé plutôt, qu’elle n’a pas apporté la preuve que son débiteur disposait de plusieurs comptes à ECOBANK ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit par conséquent être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause
Attendu que madame B A fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause en ce que, les termes de la saisine de la Cour d’appel d’Abidjan-Plateau se résument en ceci : «infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°4811 attaquée, pour avoir imposé au créancier poursuivant, la charge de préjudice subi avant de prétendre à la condamnation du tiers saisi » ;
Mais attendu qu’en l’état de sa formulation, ce moyen est à la fois vague et imprécis et donc irrecevable ;
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que madame B A ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par madame B A contre l’arrêt n°637 CIV/5*®° rendu le 23 décembre 2014 par la cour d’appel d’Af ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;013.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award