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28/01/2021 | OHADA | N°017/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 janvier 2021, 017/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 095/2020/PC du 27/04/2020
Affaire : A Ae
(Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour)
Contre
Société d’Etude et de Développement de la Culture
Bananière dite SCB
(Conseils : La SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 017/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice e

t d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième ch...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 095/2020/PC du 27/04/2020
Affaire : A Ae
(Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour)
Contre
Société d’Etude et de Développement de la Culture
Bananière dite SCB
(Conseils : La SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 017/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Mahamadou BERTE, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°095/2020/PC du 27 avril 2020 et formée par Maître KOUADIJO François, Avocat à la Cour d’appel d’Af, y demeurant, Abidjan-Plateau, angle avenue CHARDY, rue LECOEUR, immeuble CHARDY, rez de chaussée, 01 BP 3701 Af 01, agissant au nom et pour le compte de Madame A Ae, ménagère, demeurant à Af Aa, quartier Selmer, dans la cause qui l’oppose à la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB, société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 30, rue Ac Ad, quartier Indénié, 01 BP 1260 Af 01, ayant pour conseil la SCPA RAUX-AMIEN & Associés, Avocats à la Cour, BP 503 Cidex 3, Riviera,
en cassation de l’arrêt n°382/2019 rendu le 04 juillet 2019 par la cour d’appel de commerce d’Af, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière, en abrégé SCB et madame A Ae contre le jugement contradictoire n°RG 264/2019 du 10 avril 2019 rendu par le Tribunal de commerce d’Af ;
Dit l’appel incident de madame A Ae mal fondé ;
L’en déboute ;
Dit l’appel principal bien fondé ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare la demande en paiement de loyers échus et impayés de la période de janvier 2000 à mars 2019 et de dommages-intérêts de madame A Ae mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne madame A Ae aux dépens de l’instance. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière, en abrégé SCB a, le 23 janvier 1993, signé avec un groupe de propriétaires terriens, dont madame A Ae, un contrat de location de terres portant sur une superficie totale de 586,40 ha située à Ab dans la région de Tiassalé ; que plusieurs décisions de justice dont notamment l’arrêt n°239/13 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire rendu le 08 mai 2013, ont remis en cause les droits de propriété dont lesdits propriétaires se prévalaient initialement et ayant servi de fondement à la signature du contrat avec eux ; que depuis près d’une vingtaine d’années,
ces propriétaires terriens n’avaient plus jamais revendiqué le paiement d’un quelconque loyer ; que par exploit d’huissier en date du 03 janvier 2019, madame A Ae a assigné la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière devant le tribunal de commerce d’Af afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 30.000.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés et 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; que par jugement contradictoire n°RG 264/2019 du 10 avril 2019, ledit tribunal a fait partiellement droit à sa demande ; que sur appel de la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière, la cour d’appel de commerce d’Af a rendu, le 04 juillet 2019, l’arrêt infirmatif RG n°382/2019, dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 14 août 2020, la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière soulève l’incompétence de la CCJA, au motif que le contrat de bail objet du présent litige porte sur des terrains nus et qu’en application des dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, ledit contrat, n’entre pas dans le champ d’application dudit Acte uniforme ;
Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour le 05 octobre 2020, madame A Ae retorque que la parcelle litigieuse était un terrain nu au moment de la conclusion du contrat que la SCB a loué pour y faire des plantations de bananiers ; que dès lors, pour elle, cette parcelle entre dans le champ d’application de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et que, cela étant, la Cour de céans est compétente pour connaitre du litige ;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 101 point 3 de l’Acte uniforme susvisé « Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :..3°)
des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que les dispositions régissant le bail à usage professionnel ne sont applicables aux terrains nus que lorsque d’une part,
industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel et d’autre part, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui ;
Attendu en l’espèce, qu’aucune construction n’a été édifiée sur les terrains nus objet du contrat signé entre madame A Ae et la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière, ni avant ni après la conclusion dudit bail ; qu’il s’ensuit que le contrat liant les parties ne rentre pas dans le champ d’application de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que dès lors, l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA, la Cour de céans est incompétente pour en connaitre ;
Attendu que madame A Ae ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
Se déclare incompétente ;
Condamne madame A Ae aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2021
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-01-28;017.2021 ?
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