ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 janvier 2021
Pourvoi : n° 288/2020/PC du 01/10/2020
Affaire : Société BIA Côte d’Ivoire
(Conseil : Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur B Aa Ag Af
A (Conseil : Maître KOFFI Brou Jonas, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 018/2021 du 28 janvier 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 28 janvier 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Mahamadou BERTE, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire société BIA Côte d’Ivoire contre B Aa Ag Af par Arrêt n°207/18 du 23 mars 2018 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi formé le 28 avril 2017 par la société BIA COTE D’IVOIRE SA « BIA-CI SA » venant aux droits, des suites de la fusion réalisée le 26 décembre 2016 de la société AFRICATRUCKS COTE D'IVOIRE, sise à Ae Ab, boulevard Aj Ad d’Estaing, face Ai Ah, représentée par son administrateur général, monsieur ROMAIN BIA, ayant pour conseil Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan- Plateau,29, boulevard Clozel , immeuble TF 4770, 5*"* étage, 01 BP 3586 Ae 01, dans la cause qui l’oppose à monsieur B Aa Ag Af, demeurant Ae Ac et ayant pour conseil, Maître KOFFI BROU Jonas, Avocat à la Cour, demeurant 23, avenue Chardy, 04 BP 2759 Ae 04,
en cassation du jugement n°1902 rendu le 09 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Ae et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande de sursis a statuer soulevée ;
Rejette les conclusions du rapport d’expertise en date du 04 septembre 2016 ;
Déclare la demande de sursis à statuer sans objet ;
Dit Monsieur B Aa Ag Af partiellement fondé en son action ;
Condamne la société AFRICATRUCKS à lui payer les sommes de :
.240.000.000 FCFA à titre d’indemnités de fonction d’administrateur général ;
.100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
Condamne AFRICATRUCKS aux dépens de l’instance. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Second vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que monsieur B Aa Ag Af a été désigné Administrateur Général de la société AFRICATRUCKS par l’article 16 des statuts de celle-ci, en date du 20 février 2012 pour une durée de deux ans ; qu’ensuite, son mandat a été renouvelé pour une durée de six ans par procès-verbal de décision de l’actionnaire unique en date du 26 juin 2014 ; que par délibération de l’assemblée générale tenue par l’actionnaire unique le 03 août 2015, monsieur B a été révoqué de ses fonction d’administrateur général ; que par exploit d’huissier de justice en date du 11 mai 2016, ce dernier assignait la société AFRICATRUCKS COTE D’IVOIRE par devant le Tribunal de commerce d’Ae qui, par jugement contradictoire n°1902/2016 rendu le 09 février 2017, objet du pourvoi, condamnait ladite société à lui payer diverses sommes au titre d’indemnité de fonction d’administrateur et de dommages et intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office
Attendu qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaitre du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente, déclarer le recours irrecevable ou le rejeter » ;
Attendu en l’espèce, qu’il est constant que suite au pourvoi n°087/2017/PC du 24 mai 2017, formé par la BIA Côte d’Ivoire SA contre l’arrêt n° 1902/2016 rendu le 09 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Ae, la Cour de céans a rendu, le 15 mars 2018, l’arrêt n°063/2018 ; que manifestement, le second pourvoi formé contre le même arrêt par la BIA Côte d’Ivoire SA est irrecevable ;
Attendu que la BIA Côte d’Ivoire SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société BIA Côte d’Ivoire SA ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et ans que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier