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18/02/2021 | OHADA | N°020/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2021, 020/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 060/2019/PC du 07/03/2019
Affaire : Société Earning Source Ab An
(Conseils : Maîtres Mundala Lunda, Amisi Kasimu Bin Nasibu, Ngalamulume Kalala Emmanuel, Tshibanda Mulunda Christian, Tshikuluila Dipa Dia Nzambi, Matondo Kimfuta Getou
et NWABI Kwanda Elie, Avocats à la Cour)
Contre
Société Congo International Mining Corporatio

n,
en abrégé CIMCO SAS
(Conseils Maîtres Emery MUKENDI WAFWANA, Edmond CIBAMBA DIATA, Jose IL...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 060/2019/PC du 07/03/2019
Affaire : Société Earning Source Ab An
(Conseils : Maîtres Mundala Lunda, Amisi Kasimu Bin Nasibu, Ngalamulume Kalala Emmanuel, Tshibanda Mulunda Christian, Tshikuluila Dipa Dia Nzambi, Matondo Kimfuta Getou
et NWABI Kwanda Elie, Avocats à la Cour)
Contre
Société Congo International Mining Corporation,
en abrégé CIMCO SAS
(Conseils Maîtres Emery MUKENDI WAFWANA, Edmond CIBAMBA DIATA, Jose ILUNGA KAPANDA, Eugenie ELANGA MONKANGO, Jean-Pierre MUYAYA KASANZU, Esther-Rose LUFUTA BIDUAYA, Patrick BONDONGA LESAMBO, Eric MUMWENA KASONGA BASSU, Gabriel KAZADI MUTEBA, Arly KHUTY DIKIESE & ILUNGA TSHIBAMBA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 020/2021 du 18 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Sur le recours introduit sous le n°060/2019/PC du 07 mars 2019 et formé par Maîtres Mundala Lunda, Asimi Kasimu Bin Nasibu, Ngalamulume Kalala Emmanuel, Tshibanda Mulunda Christian, Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete, Cabinet sis au 5448, Avenue de la Justice dans 1a Commune de la Gombe à Kinshasa, ainsi que Maîtres Tshikuluila Dipa Dia Nzambi, Matondo Kimfuta Getou, Nwabi Kwanda Elie, Avocats au Barreau du Haut Ac à Lubumbashi, agissant au nom et pour le compte de la Société Faming Source Investment Limited, société enregistrée au registre du commerce de Ai Aa, ayant son siège au Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town ; Ai Ae Aa, dans la cause qui l’oppose à la Société Congo International Mining Corporation, en abrégé CIMCO SAS, dont le siège est sis à Luisha, Territoire de Kambove, Province du Haut Ac en République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres Emery MUKENDI WAFWANA, Edmond CIBAMBA DIATA, Jose ILUNGA KAPANDA, Eugenie ELANGA MONKANGO, Jean-Pierre MUYAYA KASANZU, Esther-Rose LUFUTA BIDUAYA, Patrick BONDONGA LESAMBO, Eric MUMWENA KASONGA BASSU, Gabriel KAZADI MUTEBA, Arly KHUTY DIKIESE & ILUNGA TSHIBAMBA, Avocats à la Cour, Cabinet situé au 12, Avenue du Comité Urbain, commune de Gombe à Kinshasa-RDC,
en cassation de l’arrêt RCA 16.131/OPP rendu le 20 décembre 2018 par la Cour d’appel de Lubumbashi, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en son avis ;
Reçoit les exceptions soulevées par la défenderesse sur opposition, mais
les déclare non fondées ;
Dit recevable l’opposition formée par la société Congo International
Mining Corporation, CIMCO SAS ;
Par conséquent
Rétracte la décision dont opposition dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, reçoit l’action originaire et la dit fondée ;
Annule l’ordonnance portant injonction de payer n°122/2015 du 12
novembre 2015 ;
Reçoit la demande reconventionnelle de la défenderesse et la dit non
fondée ;
Met les frais de cette instance à la charge de la société EFarning Source
Investment Limited (...) » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatorze moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par acte notarié du 30 avril 2005, les sociétés Farning Source Ab An, de droit des Iles Ag A et Ak Al Ressources Ad An, créaient la société Congo International Mining Corporation, en abrégé CIMCO SAS, de droit congolais, dans laquelle elles détiennent respectivement 49 et 51% de parts ; que par Ordonnance n° 122/2015 du 12 septembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Kipushi enjoignait CIMCO SAS de payer à Aj Source Investment Ltd la somme de 64 823 296 Dollars US au titre de dividendes non perçus, pour la période allant du 18 mars 2010 au 10 septembre 2014 ; que le même tribunal déclarait l’opposition de la société CIMCO SAS irrecevable pour déchéance ; que suite à l’appel de cette dernière, et après divers incidents, la Cour d’appel de Lubumbashi, par arrêt de défaut contre l’appelante sous RCA 15 875 du 04 mai 2017, déclarait irrecevable son appel pour défaut de qualité de son Président, Monsieur Song Haïfeng ; que sur opposition de ladite société, la même Cour d’appel rendait la décision objet du présent pourvoi ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu à la Cour le 13 août 2019, la société CIMCO SAS soulève l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de Earning Source Investment Ltd ; qu’elle allègue que la demanderesse n’a communiqué aucun acte de société susceptible de prouver la reconnaissance juridique de la société Earning Source par le droit congolais applicable aux sociétés de droit étranger, encore moins le pouvoir de représentation de son directeur, monsieur Af Ah Am, ou sa capacité d’engager la société, de sorte que même le mandat donné aux avocats ne serait, selon la défenderesse au pourvoi, pas valable ; que ces divers manquements violent l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA et heurtent tant l’ordre public interne congolais que l’ordre public international ; qu’il échet de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28 alinéa 5 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour « (.…) si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
-ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
-la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ;
Attendu, concernant les sociétés de droit étranger, que s’il est constant que la législation de l’Etat dont elles sont issues régit leur nationalité, leur constitution, leur personnalité juridique et leur capacité dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins que le contrôle de la preuve de ces éléments dans un pays étranger s’analyse au regard des exigences légales du pays dans lequel elles mènent des activités ;
Attendu qu’en l’espèce, l’Ordonnance-Loi 66-344- du 9 juin 1966 de la République Démocratique du Congo relative aux Actes notariés, en son Chapitre V consacré aux actes étrangers, dispose en son article 20 que « indépendamment des actes passés à l’étranger conformément au dernier alinéa de l’article 2, les actes passés à l’étranger ont, sur le territoire du Congo, la même force probante que dans les pays où ils ont été dressés. La preuve de leur authenticité résultera notamment de la légalisation effectuée par les autorités désignées par le Ministre des affaires étrangères (congolais) » ;
Qu’il s’en induit qu’une société étrangère n’ayant aucun centre d’opération propre en République Démocratique du Congo ne peut prouver son existence juridique et ester en justice que si les documents à produire, notamment ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique, et la preuve que le mandat donné à l’Avocat ont été régulièrement établis par un représentant qualifié à cet effet, ont été légalisés dans son pays d’origine par les services de l’Ambassade de la République Démocratique du Congo auprès de ce pays, et sont produits en la forme authentique ou en copie certifiée conforme par ladite autorité;
Qu’à l’analyse des pièces produites au dossier au cours des instances liées à cette affaire, Aj Source Ab An, société de droit des Iles Ag A, n’a produit au soutien de son existence que des statuts non conformes à la législation congolaise susvisée, en ce qu’ils n’ont pas été authentifiés ou certifiés conformes par l’autorité régulière ; que ses allégations selon lesquelles le seul fait d’être l’un des associés de CIMCO SAS, société régulièrement enregistrée est suffisant pour justifier sa qualité et sa capacité sont inopérantes ; que dans ces conditions, la sécurité juridique des situations commande à la Cour de déclarer son pourvoi irrecevable, la qualité pour agir de la recourante n’étant pas légalement administrée ;
Sur la demande reconventionnelle de la société CIMCO SAS
Attendu que la société CIMCO demande reconventionnellement que lui soit allouée la somme de 50 000 000 $ USD au titre de dommages-intérêts ; qu’elle allègue un comportement abusif et vexatoire de la demanderesse au pourvoi qui a été, selon elle, tout le long de la procédure, marqué par diverses saisies toutes plus tard levées, de nombreuses actions sans réel fondement, toutes choses qui l’ont obligée à se défendre et ont induit un lourd préjudice financier ;
Attendu que si l’accès à la justice est un droit fondamental pour chaque partie de se présenter devant le juge pour y défendre ses prétentions, il est tout aussi exigé qu’il soit exercé de manière raisonnable, sans induire des abus dans son exercice ; qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse de toutes les pièces du dossier que les actions de la demanderesse au pourvoi apparaissent, depuis le début des instances, infondées comme ne reposant pas sur des éléments factuels et de droit sérieux ; que toutes ces actions ayant eu pour effets d’obliger la société CIMCO SAS à se défendre, en plus de l’impact négatif qu’elles ont entrainé sur le fonctionnement de ladite société, il y a lieu de dire CIMCO SAS fondée en sa demande ;
Attendu toutefois que cette demande est exagérée et il y a lieu de la ramener à une juste proportion ; qu’au regard des éléments d’appréciation en sa disposition, la Cour estime suffisant de fixer à la somme de 500 000 $ USD le montant des dommages-intérêts à allouer à la société CIMCO SAS ;
Sur les dépens
Attendu que la société Farning Source Investment Limited ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable pour défaut de qualité le pourvoi introduit par la société Farning Source Investment Limited ;
La condamne reconventionnellement à payer à la société CIMCO SAS la somme de 500 000 dollars US.
La condamne également aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020/2021
Date de la décision : 18/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-18;020.2021 ?
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